CETATEXT000027094823 J6_L_2013_02_000001004194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 10MA04194, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04194 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE PIETRI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002001 en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de constater l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement en date du 21 octobre 2010 en ce qu'il mentionne le nom d'un certain M. B...en lieu et place du sien ; 4°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il a bien acquis la nationalité française ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M. A...interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation et de sursis à statuer :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le tribunal de grande instance de Marseille a jugé, le 14 mars 2012, que M. A... est français par filiation pour être né d'un parent français ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet du Var a, le 6 décembre 2012, abrogé l'arrêté du 5 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'erreur matérielle sans conséquence figurant dans le premier considérant du jugement attaqué qui a mentionné le nom d'un certain M. B...en lieu et place de celui de M.A..., les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement dont il s'agit et de l'arrêté litigieux et à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2010 et de l'arrêté du préfet du Var en date du 5 août 2010 et à ce que la Cour prononce un sursis à statuer. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA04194 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.