CETATEXT000027094828 J6_L_2013_02_000001004227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/02/2013, 10MA04227, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04227 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP JOEL DOMBRE Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. D...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901317, du 18 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a autorisé la société Dumez Sud, à titre précaire et révocable, à occuper les dépendances de la place Joseph Doumergue et de la rue Jules Ferry à Castelnau-le-Lez, et a rejeté sa demande de mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de constater l'inexistence de l'arrêté litigieux ou subsidiairement de prononcer son annulation ; 3°) d'ordonner à la commune de Castelnau-le-Lez de régulariser la situation en mettant à la charge de la société Dumez Sud les redevances de droit ; 4°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me C...de la SCP Scheuer - Vernhet et Associés pour la commune de Castelnau-le-Lez ;
- Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a autorisé la société Dumez Sud, à titre précaire et révocable, à occuper les dépendances de la place Joseph Doumergue et de la rue Jules Ferry à Castelnau-le-Lez ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que les premiers juges auraient dénaturé les faits qui leur étaient soumis, et le régime juridique en résultant, en requalifiant l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la société Dumez Sud en permis de stationnement alors qu'il s'agissait d'une permission de voirie, un tel moyen est inopérant au regard de la régularité du jugement, mais est relatif au bien-fondé de celui-ci ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer en ce qu'il n'aurait pas répondu au moyen tiré par lui de l'insuffisante précision de l'arrêté attaqué, quant à la surface occupée par les installations autorisées ; que toutefois, en rejetant la demande d'expertise sollicitée, au motif que les plans annexés et l'attestation produite par la directrice des services techniques municipaux n'étaient pas utilement contredits, les premiers juges ont implicitement répondu au moyen soulevé par M. B... ; que le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...précisait, dans sa demande adressée au tribunal administratif de Nîmes, qu'il entendait attirer l'attention du tribunal sur " l'apparition d'un étrange article 6 ", qu'il jugeait " superflu " et " superfétatoire ", il développait cette argumentation à l'appui du moyen tiré de détournement de pouvoir, auquel le tribunal administratif de Nîmes a précisément répondu, comme d'ailleurs au moyen tiré de la succession d'arrêtés litigieux à laquelle renvoie l' article litigieux, qui abroge le précédent arrêté ; que le moyen tiré de l'omission à statuer doit également être écarté ;
- Considérant enfin que les premiers juges n'étaient tenus ni de se déplacer sur les lieux, ni d'opérer une jonction entre les différentes instances, jonction d'ailleurs non souhaitable eu égard aux différences entre les requêtes ; qu'ils n'ont pas délibérément ignoré l'existence de plusieurs arrêtés mais ont statué comme ils devaient le faire, sur la légalité de chacune des décisions qui leur étaient déférées ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement et de dépôt temporaire sur la voie publique (...), sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, (...) et la liberté du commerce. " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêté du 24 décembre 2008, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a autorisé la société Dumez Sud à occuper à titre temporaire précaire et révocable, les dépendances de la place Joseph Doumergue et de la rue Jules Ferry, selon un plan annexé à l'arrêté, pour la période du 1er janvier 2009 au 18 mars 2009 ; que l'article 5 de l'arrêté fixait à 13 260 euros la redevance d'occupation demandée au pétitionnaire, en application de la délibération du conseil municipal de la commune du 18 décembre 2008 ; que cette autorisation d'occupation a été délivrée à raison d'installations de chantiers, baraques, grues et autres outillages nécessaires à la réalisation d'un ensemble immobilier, réalisé à proximité immédiate des installations ; qu'il n'est nullement démontré que lesdites installations auraient comporté des fondations, ou auraient eu une emprise sur le domaine public ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus par la qualification donnée à cet arrêté, ont considéré qu'il s'agissait d'un permis de stationnement ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du maire doit être rejeté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par M. B...de l'absence de transmission de l'arrêté au représentant de l'Etat et d'insuffisance d'affichage, qui ne concernent d'ailleurs pas l'arrêté du 24 décembre 2008, sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué prévoit en son article 5 : " En application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques le permissionnaire s'acquittera d'une redevance d'occupation d'un montant de 13 260 euros établie conformément à la délibération du conseil municipal n° 2008-12-10 du 18 décembre
- La redevance sera payable d'avance pour toute la durée de l'autorisation. " ;
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes, cet arrêté, qui se réfère expressément à la délibération prise le 18 décembre 2008 par le conseil municipal de la commune, ne concerne nullement les actes pris par le maire, par délégation du conseil municipal du 28 mars 2008, qui sont assujettis à un montant maximum de 2 000 euros ; que la seule circonstance que les premiers juges aient utilisé le terme de redevances et non de droits de voierie est, à cet égard, sans incidence ; que, par ailleurs, la délibération du 18 décembre 2008 ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient M.B..., une forfaitisation illégale des droits, puisqu'elle fixe des tarifs en fonction de la surface occupée et de la durée d'occupation ; que les tarifs qu'elle fixe, qui sont variables de 1 euro à 6 euros par jour en fonction des matériaux, et de la période d'occupation, ne sont pas manifestement sous-évalués ; que le moyen tiré par M. B... de l'exception d'illégalité de ladite délibération doit donc être écarté ; qu'enfin M. B... ne démontre pas davantage en appel que devant les premiers juges que les droits ainsi fixés l'auraient été de façon erronée eu égard à la surface occupée et à la période d'occupation ;
- Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au profit de la société Dumez Sud, afin que celle-ci entrepose du matériel et des installations nécessaires pour l'édification d'un immeuble sur la place Joseph Doumergue ; que la commune précise qu'a été occupée une surface de 1 105 m² alors que la surface totale de la place est de 15 700 m² soit mois de 10 % de la surface de la place ; que cette surface n'est pas utilement contredite par M.B... ; que l'autorisation a été temporaire et qu'il n'est pas démontré de gêne particulière pour les utilisateurs du domaine public ; que, par ailleurs, le chantier s'inscrit dans le projet de développement du centre ville, conformément aux orientations fixées par le plan local d'urbanisme de la commune, et a permis l'édification de nouveaux logements ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation ainsi délivrée ne serait pas compatible avec l'intérêt public de la commune ; que le moyen doit donc être rejeté ;
- Considérant enfin que la seule circonstance que l'arrêté attaqué renvoie à un plan annexé sans que figurent exactement les surfaces dans le corps de l'arrêté ne suffit pas à l'entacher d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens développés par M.B..., tirés du détournement de pouvoir et de procédure commis par le maire de Castelnau-le-Lez doivent être rejetés ; que sera également écarté le moyen tiré de ce qu'une voie de fait aurait été commise par le maire de la commune de Castelnau-le-Lez, dont aucun agissement ne relève de cette qualification ;
- Considérant par ailleurs qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l'engagement de la responsabilité personnelle du maire de la commune de Castelnau-le-Lez ; Sur les conclusions incidentes présentées par la commune de Castelnau-le-Lez :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. " ;
- Considérant que, pour regrettables et excessifs qu'ils soient, les passages incriminés par la commune ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions précitées ; que, par suite, celle-ci n'est fondée ni à demander la suppression de certains passages ni à solliciter le bénéfice des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative relatif aux requêtes que le juge estime abusives ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M.B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B...tendant à l'engagement de la responsabilité personnelle du maire de la commune de Castelnau-le-Lez sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Castelnau-le-Lez sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la commune de Castelnau-le-Lez et à la société Dumez Sud '' '' '' '' N° 10MA04227 2 acr 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.