CETATEXT000027094830 J6_L_2013_02_000001004230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/02/2013, 10MA04230, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04230 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP JOEL DOMBRE Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. D...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900583, du 18 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a partiellement rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 2 avril 2008 et 13 novembre 2008 par lesquels le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a autorisé la société Dumez Sud, à titre précaire et révocable, à occuper les dépendances de la place Joseph Doumergue et de la rue Jules Ferry à Castelnau-le-Lez, a rejeté ses conclusions aux fins d'ester en justice, et a rejeté sa demande de mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de constater l'inexistence de l'arrêté litigieux ou subsidiairement de prononcer son annulation ; 3°) d'ordonner à la commune de Castelnau-le-Lez de régulariser la situation en mettant à la charge de la société Dumez Sud les redevances de droit ; 4°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me C...de la SCP Scheuer - Vernhet et Associés pour la commune de Castelnau-le-Lez ;
- Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 18 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 2 avril 2008 autorisant la société Dumez Sud à occuper certaines dépendances du domaine public et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que la commune de Castelnau-le-Lez, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 avril 2008, et a rejeté ses conclusions tendant à la suppression de certains passages regardés comme injurieux par la commune, et à la condamnation de M.B... à lui verser une somme d'un euro en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; Sur l'appel principal de M.B... : En ce qui concerne l'arrêté du 2 avril 2008 :
- Considérant que la recevabilité des conclusions s'apprécie au regard du dispositif du jugement, et non au regard de ses motifs ; que M. B...n'a donc pas intérêt à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, au motif que l'arrêté du 2 avril 2008 aurait dû être annulé pour d'autres vices de légalité, ou considéré inexistant ; que les conclusions de la requête de M.B... sont en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 2 avril 2008, irrecevables ; En ce qui concerne l'arrêté du 13 novembre 2008 : Quant à la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que les premiers juges auraient dénaturé les faits qui leurs étaient soumis, et le régime juridique en résultant, en requalifiant l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la société Dumez Sud en permis de stationnement alors qu'il s'agissait d'une permission de voirie, un tel moyen est inopérant au regard de la régularité du jugement, mais est relatif au bien fondé de celui-ci ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances invoquées par M. B...que le jugement n'aurait pas été notifié à son conseil, et que la fiche de l'application " Sagace ", éditée par le tribunal administratif de Nîmes comporterait des erreurs matérielles de date d'enregistrement des mémoires sont sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation formée par M.B..., initialement enregistrée au tribunal administratif de Montpellier, a été transmise au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du conseil d'Etat du 5 mars 2009 ; qu'une ordonnance de clôture d'instruction a alors été prise, fixant au 24 mars 2009 la date de clôture d'instruction ; que si M. B...soutient que ce délai, insuffisant, n'aurait pas permis au dialogue contradictoire de se dérouler, un tel moyen doit être rejeté dès lors d'une part que les parties avaient déjà produit leurs observations dans cette affaire, et d'autre part et en tout état de cause, qu'une ordonnance de réouverture a été prise le 4 mars 2010 ; que s'il soutient que les mémoires des 23 mars 2009, 27 mai 2010 et 28 mai 2010 n'auraient pas été communiqués à tort, à la partie adverse, il ne résulte pas des pièces du dossier que leur absence de communication, qui n'est nullement obligatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, et qui concernait les quatrième et cinquième mémoires de M. B...et le second mémoire en défense de la commune, aurait préjudicié, en quoi que ce soit, aux droits des parties ; que M. B...n'établit pas avoir transmis un mémoire du 10 juillet 2009 au tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant enfin que les premiers juges, en ne se prononçant pas sur l'acquiescement aux faits, d'ailleurs sans objet dans une instance dans laquelle les parties avaient abondamment produit, et sur le défaut d'affichage, inopérant sur la légalité des décisions contestées, n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ; Quant au bien-fondé de l'arrêté du 13 novembre 2008 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L .113-3 à L. 113-7 l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement et de dépôt temporaire sur la voie publique (...), sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, (...) et la liberté du commerce." ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par l'arrêté du 13 novembre 2008, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a autorisé la société la société Dumez Sud à occuper à titre temporaire précaire et révocable, les dépendances de la place Joseph Doumergue et de la rue Jules Ferry, selon un plan annexé à l'arrêté, pour la période du 15 novembre 2008 au 15 janvier 2009 ; que cette autorisation d'occupation a été délivrée à raison d'installations de chantiers, baraques, grues et autres outillages nécessaires à la réalisation d'un ensemble immobilier, réalisé à proximité immédiate des installations ; qu'il n'est nullement démontré que lesdites installations auraient comporté des fondations, ou auraient eu une emprise sur le domaine public ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus par la qualification donnée à cet arrêté, ont considéré qu'il s'agissait d'un permis de stationnement ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du maire doit être rejeté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par M. B...de l'absence de transmission de l'arrêté au représentant de l'Etat et d'insuffisance d'affichage sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. " et qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle, sauf circonstances particulières, à la délivrance d'autorisations de voirie à titre gratuit ; qu'il est constant que l'arrêté du 13 novembre 2008 ne comporte aucune disposition financière, et ne prévoit aucune contrepartie pour l'avantage concédé à la société Dumez Sud d'occupation du domaine public de la commune de Castelnau-le-Lez ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une contrepartie aurait été perçue par la commune de Castelnau-le-Lez à raison de cette occupation ; que l'absence de contrepartie financière n'est pas justifiée par la circonstance que la société Dumez Sud se trouverait dans les cas exceptionnels prévus par les 1° ou 2° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux, en tant que cet arrêté n'a prévu aucune contrepartie financière pour l'occupation du domaine public ;
- Considérant, en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au profit de la société Dumez Sud, afin que celle-ci entrepose du matériel et des installations nécessaires pour l'édification d'un immeuble sur la place Joseph Doumergue ; que la commune précise qu'a été occupée une surface de 1 105 m² alors que la surface total de la place est de 15 700 m² soit mois de 10 % de la surface de la place ; que cette surface n'est pas utilement contredite par M.B... ; que l'autorisation a été temporaire et qu'il n'est pas démontré de gêne particulière pour les utilisateurs du domaine public ; que, par ailleurs, le chantier s'inscrit dans le projet de développement du centre ville, conformément aux orientations fixées par le plan local d'urbanisme de la commune, et a permis l'édification de nouveaux logements ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation ainsi délivrée ne serait pas compatible avec l'intérêt public de la commune ; que le moyen doit donc être rejeté ;
- Considérant enfin que la seule circonstance que l'arrêté attaqué renvoie à un plan annexé sans que figurent exactement les surfaces dans le corps de l'arrêté ne suffit pas à l'entacher d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens développés par M.B..., tirés du détournement de pouvoir et de procédure commis par le maire de Castelnau-le-Lez doivent être rejetés ; que sera également écarté le moyen tiré de ce qu'une voie de fait aurait été commise par le maire de la commune de Castelnau-le-Lez, dont aucun agissement ne relève de cette qualification ;
- Considérant par ailleurs qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l'engagement de la responsabilité personnelle du maire de la commune de Castelnau-le-Lez ; Sur les conclusions incidentes présentées par la commune de Castelnau-le-Lez :
- Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2010 a été notifié à la commune de Castelnau-le-Lez le 27 septembre suivant ; que la commune de Castelnau-le-lez a présenté ses observations, par la voie de l'appel incident, le 29 septembre 2011 ; que les conclusions de la commune par lesquelles elle demande à la Cour de censurer le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 avril 2008 ne sont pas recevables dès lors que l'appel principal, engagé par M.B..., contre cet arrêté n'est pas lui-même recevable ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. " ;
- Considérant que, pour regrettables et excessifs qu'ils soient, les passages incriminés par la commune ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions précitées ; que, par suite, celle-ci n'est fondée ni à demander la suppression de certains passages ni à solliciter le bénéfice des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative relatif aux requêtes que le juge estime abusives ; Sur les conclusions de M. B...aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit pris un nouvel arrêté relatif à la fixation, par la commune de Castelnau-le-Lez, d'une contrepartie au titre de l'avantage concédé à la société Dumez Sud, pour l'occupation du domaine public au titre de la période du 15 novembre 2008 au 15 janvier 2009 ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de prescrire à la commune de Castelnau-le-Lez, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de fixer les modalités financières de cette occupation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant, en premier lieu, que ces dispositions laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en ce sens ;
- Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...et de la commune de Castelnau-le-Lez dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B...tendant à l'engagement de la responsabilité personnelle du maire de la commune de Castelnau-le-Lez sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'arrêté du maire de Nîmes en date du 13 novembre 2008 est annulé, en tant qu'il ne prévoit aucune contrepartie financière. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Castelnau-le-Lez de fixer les modalités financières de l'occupation du domaine public de la commune par la société Dumez Sud, pour la période du 15 novembre 2008 au 15 janvier 2009, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions incidentes présentées par la commune de Castelnau-le-Lez sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la commune de Castelnau-le-Lez et à la société Dumez Sud. '' '' '' '' N° 10MA04230 2 acr 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.