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10MA04258

CETATEXT000027094832 J6_L_2013_02_000001004258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 10MA04258, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04258 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI MAZAS Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04258, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mlle C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003195 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2011, admettant Mlle C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleC..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C...est entrée en France en 2003 à l'âge de 24 ans après le décès de sa grand-mère dont elle s'occupait au Maroc, et n'a plus quitté le territoire depuis lors ; qu'elle a rejoint en France ses parents et trois de ses frères et soeurs, tous titulaires d'une carte de résident, sa mère étant entrée en France avec ces derniers en 1999 dans le cadre d'une mesure de regroupement familial ; qu'elle vit chez ses parents, âgés de 75 ans à la date de la décision attaquée, dont elle s'occupe en raison notamment de leur état de santé nécessitant un traitement quotidien ; que nonobstant la présence au Maroc de quatre de ses frères et soeurs par ailleurs mariés, la requérante doit être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait construit sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine ; qu'alors même que Mlle C...était âgée de 31 ans à la date de la décision attaquée, celle-ci a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que le préfet de l'Hérault a, par suite, méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur l'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MlleC..., implique que l'autorité préfectorale lui délivre ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que Mlle C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeA..., avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 octobre 2010 et la décision du préfet de l'Hérault du 3 mai 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mlle C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA04258

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