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11MA00982

CETATEXT000027094862 J6_L_2013_02_000001100982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 11MA00982, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00982 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE SICOT Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. I..., demeurant..., par Me C... ; M. G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904189 du 17 décembre 2010 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de régularisation aux fins d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", présentée le 25 mai 2009 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

  1. Considérant que M.G..., né en 1978, de nationalité capverdienne, entré en France le 12 juin 2000 muni d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2010 ayant rejeté la demande de régularisation de son séjour en France, présentée par courrier du 25 mai 2009 reçu en préfecture le 8 juin 2009 ;
  2. Considérant que M. G...demande la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, enfin des articles 3-1, 7-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfantF..., en soutenant être le père d'un enfant français, A..., né à Saint Denis (Seine Saint Denis) le 22 décembre 2001, dont il produit l'acte de naissance et la carte nationale d'identité, dont la garde lui a été confiée par un jugement du 20 novembre 2008 du tribunal de grande instance de Grasse, et pour lequel il avait présenté le 3 septembre 2002 au préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français ; qu'il soutient également vivre en concubinage à Vallauris avec Mme H...E..., laquelle produit un certificat attestant de leur vie commune avec leurs deux enfantsD..., née au Cap Vert en 2000 et Flavio, né à Antibes en 2006, tous deux scolarisés en section primaire et maternelle à Vallauris, ainsi que l'établissent les certificats de scolarité fournis ; que Mme B... E... atteste également que M. G...contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, et produit diverses pièces attestant du paiement d'un loyer, des factures d'eau et d'électricité, de la souscription des déclarations fiscales, toutes établies au nom de Mme B... E...; que, de son côté, le requérant justifie que sa mère vit régulièrement en France, et que sa soeur est française ; que seuls quelques bulletins de salaire sont produits pour chacun d'eux, Monsieur occupant par intermittence en 2009 un emploi de maçon chez l'entreprise ETPA sise à Vallauris, Madame étant agent de service chez Net 06 ;
  3. Considérant que la carte de séjour est délivrée de plein droit au parent d'un enfant français en application de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " si le parent établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans " ; que le requérant reconnaît que l'enfantA..., dont la garde lui avait été confiée en 2008, est retourné vivre avec sa mère en région parisienne, et ne dit rien de plus sur son éventuelle contribution aux frais ; qu'au surplus, rien ne prouve que sa compagne serait en situation régulière ; que les justificatifs produits sont lacunaires et concernent la compagne du requérant ; que, dans ces conditions, M. G...n'établit pas avoir créé des liens intenses, stables et durables en France, de sorte qu'il ne serait pas porté, en le renvoyant au Cap Vert avec sa famille actuelle, une ingérence grave et une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que garantie par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que rien ne s'oppose au retour de toute la famille dans leur pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation du refus implicite de titre de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de M.G... ;
  5. Considérant qu'il n'y pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au versement des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00982 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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