CETATEXT000027094864 J6_L_2013_02_000001101074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 11MA01074, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01074 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 17 mars 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004568 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 22 octobre 2010 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. E...D... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...D...devant le tribunal administratif de Nice et de confirmer sa décision portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2011 ayant annulé sa décision du 22 octobre 2010 portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A...D..., né en 1976, de nationalité tunisienne et entré en France à une date inconnue ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...D...est parent d'un enfant français, F..., né en novembre 2007 de son union avec Mlle C...B..., ressortissante française ; que M. A... D...expose que depuis la naissance de l'enfant, il s'est toujours occupé de lui, participant activement à sa vie quotidienne mais aussi à son entretien et à son éducation et entretenant des relations fréquentes avec la mère et avec l'enfant ; que, depuis la séparation du couple, F...et sa mère sont logés depuis fin décembre 2009 au sein d'un centre maternel à Nice, géré par l'ALC ; qu'en sa qualité de parent d'un enfant français, M. A... D...a sollicité un titre de séjour, conformément à l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande rejetée le 22 octobre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6 ° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant qu'en réponse à une demande du préfet du 31 mai 2010 suite à sa demande de titre de séjour du 6 avril 2010 en tant que parent d'un enfant français, l'intéressé s'est borné à fournir une attestation de l'ALC déclarant héberger Mlle B...et ses deux enfants, dont seul le jeune F...a été reconnu par M. A...D...; qu'ainsi, ce dernier n'habite plus avec son ex-compagne et leur enfant ; que s'il déclare contribuer à son éducation, il n'en justifie pas par la simple affirmation, qui ne saurait être établie par quelques témoignages de voisins, qu'il rend visite à son fils tous les jours et l'héberge chez lui durant les week-ends ; que s'il déclare contribuer à son entretien, il produit, à cet effet, une attestation de MlleB..., non étayée de la preuve des versements effectifs et réguliers des 150 euros mensuels qu'elle mentionne, la copie au dossier de quelques mandats-cash épisodiques sans preuve d'encaissement ne pouvant certifier ses allégations ; que sur le Livret A ouvert au nom de son fils par l'intéressé, ne sont justifiés que quatre versements en février, mars, avril et juin 2010 à hauteur de 25 euros par versement, et non des 50 euros avancés ; que les tickets de caisse de divers magasins ne peuvent justifier de la participation de M. A...D...à l'entretien de son fils dès lors qu'ils sont épars et non nominatifs ;
- Considérant que, dans ces conditions, il n'a pas démontré remplir les deux conditions cumulatives exigées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir contribuer à l'entretien mais aussi à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance ;
- Considérant que M. A...D...ne saurait pas davantage prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que n'habitant plus avec la mère de son fils, ni avec celui-ci, il n'a pas constitué en France une cellule familiale ancienne et stable ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision de refus de titre prise à l'encontre de M. A...D..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 16 février 2011 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. A...D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...D.... '' '' '' '' 2 N° 11MA01074 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.