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11MA01146

CETATEXT000027094866 J6_L_2013_02_000001101146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 11MA01146, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01146 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01146, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la SCP Scheuer - Vernhet et Associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004862 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des principes du contradictoire et de " loyauté " ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'un enfant français né le 23 mars 2007 et vit séparé de la mère de cet enfant depuis le mois de décembre 2009 ; que, par ordonnance en date du 9 juin 2010, le tribunal de grande instance de Béziers a constaté son insolvabilité et lui accordé un droit de visite et d'hébergement un samedi sur deux, qu'il n'a pu mettre en oeuvre qu'une seule fois du fait de la non-présentation de l'enfant par son épouse, ainsi qu'il ressort notamment d'un procès-verbal d'huissier établi le 9 octobre 2010 ; que s'il a été dispensé du paiement d'une pension pour son fils, la circonstance qu'il a ouvert un livret A ne suffit pas à établir qu'il contribue à l'entretien de son enfant ; que malgré sa volonté de nouer des relations avec son fils, le requérant n'établit pas remplir les conditions posées par l'article précité ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA01146 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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