CETATEXT000027094870 J6_L_2013_02_000001101400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 11MA01400, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01400 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE FARAUT Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004499 du 16 février 2011 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; .......................................................................................................... Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née en 1968, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2011 ayant refusé d'annuler la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 octobre 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne l'absence de rappel de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant que Mme A...soutient que le jugement a omis de répondre au moyen visant la non-motivation de la décision de refus de titre, tiré de la non-citation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions visant les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet, outre d'un refus de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au litige : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'en application de ces dispositions l'obligation de quitter le territoire français n'a plus à être motivée depuis la loi du 20 novembre 2007 et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français faute de citation de l'article L. 511-1 doit être écarté ; En ce qui concerne l'absence de réponse par le jugement au moyen tiré de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant que le jugement n'a pas statué sur ce moyen et doit être annulé pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer les moyens présentés en première instance ; Sur l'absence de saisine de la commission du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que par suite, en estimant que dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutenait, Mme A...ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de saisine de la commission n'avait pas été de nature à rendre la procédure irrégulière, le tribunal n'a ni insuffisamment motivé son jugement ni commis une erreur de droit ; Sur le bien-fondé de la demande de titre fondée sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un séjour de dix ans en France :
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire national à une date non établie et qu'elle y a tissé des liens sociaux et professionnels stables et intenses, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle n'affirme pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'elle justifie être entrée en France fin 1997, avec un passeport délivré le 23 octobre 1997 et fourni en première instance indiquant " départ aéroport international Senghor le 3 décembre 1997 ", et en possession d'un visa également produit devant les premiers juges, d'une validité allant du 1er décembre 1997 au 18 février 1998 ; qu'elle produit une carte consulaire délivrée en novembre 1999 à Paris, une prolongation de son passeport accordée le 10 septembre 2002 jusqu'en 2006 à Paris ainsi qu'une promesse d'embauche datée de 2008, un bail d'appartement à Antibes de janvier 2009 et une autre promesse d'embauche en qualité de femme de chambre au salaire de 1 600 euros à l'hôtel Juana à Juan Les Pins du 2 novembre 2010, ainsi que ses déclarations de revenus depuis 2002 et des avis d'imposition à la redevance audiovisuelle depuis 2005 ; que les attestations d'amis ou de parents produites fin 2010 sont postérieures à la décision de refus ; qu'une dernière attestation certifie que durant les années 2000 à 2002, elle était hébergée à Antibes en contrepartie d'un travail de garde d'enfants ; qu'elle produit enfin des enveloppes de courriers reçus par elle en France, dont certaines datent de 2002 ; que ces pièces bien que nombreuses, ne sont pas toutes de valeur probante et laissent malgré tout subsister des lacunes quant à la permanence et la continuité de la durée de son séjour en France depuis fin 1997 ;
- Considérant que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le bien-fondé de la demande de titre fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que MmeA... soutient être en droit de se prévaloir d'une telle disposition au regard de son insertion professionnelle sur le territoire français ; que, toutefois en ne produisant qu'une promesse d'embauche, l'intéressée n'apporte pas la preuve de motifs exceptionnels qui pourraient justifier son admission ; qu'elle ne peut se prévaloir de la circulaire invoquée qui n'a pas valeur réglementaire, et n'établit aucune discrimination à l'embauche ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement dudit article ; que ses conclusions doivent être rejetées, ainsi que sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié et à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01400 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.