CETATEXT000027094872 J6_L_2013_02_000001101404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 11MA01404, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01404 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE ABID Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004793 du 3 mars 2011 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a ordonné de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que M. C...né en 1973 de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2011 ayant rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en France, présentée le 18 janvier 2010 qui a fait l'objet, le 5 octobre 2010, d'une décision de refus avec obligation de quitter le territoire français de la part du préfet des Alpes-Maritimes ;
- Considérant que M. C...invoque les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. C...a obtenu une première carte de séjour temporaire le 8 février 2007 portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de partie à un pacte de solidarité civile, valable jusqu'au 8 février 2008 ; que le 18 janvier 2010, soit un an et onze mois après l'expiration de ladite carte de séjour temporaire, l'intéressé en a sollicité le renouvellement ; que le silence gardé durant cette période a provoqué une enquête de police sur la communauté de vie du couple, dont il ressort que le couple ne vivait pas sous le même toit en juin 2010, date du rapport d'enquête ;
- Considérant qu'au vu des pièces du dossier, M. C...était domicilié..., ; que la signature conjointe de M. C...et de Mlle D...au bas de ce bail ne signifie pas qu'ils vivaient ensemble ; qu'il en est de même de la présence des deux noms sur la quittance de loyer de février 2010 ou sur le relevé EDF du 1er février 2010 ; qu'au demeurant, ..., ; que les deux membres du couple ne disposaient pas d'un compte joint au vu du relevé bancaire LCL de septembre 2009 ; que ces éléments ne suffisent à apporter la preuve ni d'une vie commune au 31 boulevard de Riquier, ni même qu'antérieurement au nouveau bail, M. C...et Mlle D... auraient vécu ensemble au 33 boulevard de Riquier ;
- Considérant qu'il ne peut être tenu compte des pièces justifiant d'une intégration en France, tels le contrat de travail, les déclarations de revenus, le contrat d'accueil et d'intégration, ou la présence de son père en France, dès lors que la demande de renouvellement de titre est fondée sur la vie commune avec une ressortissante française ;
- Considérant que dans ces conditions, M.C..., qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, ne justifie pas que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des dispositions des articles invoqués ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01404 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.