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11MA01511

CETATEXT000027094876 J6_L_2013_02_000001101511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 11MA01511, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01511 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 par courriel et régularisée par courrier le 19 avril 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000908 du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a accueilli la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 11 janvier 2010 ; 2°) de confirmer la légalité de sa décision implicite de rejet de la demande de titre ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les observations de Me C...pour M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2013 par télécopie, présentée par Me C... pour M.B... ; 1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Nice ayant annulé sa décision implicite de refus d'octroyer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en réponse à la demande présentée le 10 septembre 2009 par M.B..., né en 1982 et de nationalité tunisienne ; que le préfet soutient ne pas avoir méconnu les articles 7 quater de l'accord franco-tunisien, L. 313611-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure... " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; 5. Considérant que M.B..., qui a présenté un passeport tunisien établi en 2007 et valable jusqu'en 2012, a épousé à Cannes, le 29 mars 2008, une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2016, avec laquelle il justifie d'une communauté de vie ; qu'un enfant est né de cette union, le 5 janvier 2009, à Cannes ; qu'à la date de la décision implicite attaquée, intervenue au terme d'un délai de quatre mois suivant la réception de la demande formulée le 10 septembre 2009, M. B...justifiait avoir établi en France une cellule familiale qui, bien que peu ancienne, aucun document ne justifiant sa présence en France antérieurement à 2006, s'avère stable et intense, l'intéressé ayant présenté une offre d'embauche du 10 avril 2009 et une seconde en 2010, le couple souscrivant ses déclarations de revenus au titre de 2008, ayant un compte bancaire commun depuis août 2008 à la Société Générale et ayant un bail de location à leurs noms boulevard de la République à Cannes pour lequel sont présentées des factures d'eau, d'électricité et d'assurance ; 6. Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée au motif qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, la possibilité qu'aurait l'intéressé de bénéficier du regroupement familial n'interdisant pas au préfet d'examiner la demande au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 28 janvier 2011 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA01511 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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