CETATEXT000027094878 J6_L_2013_02_000001101523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 11MA01523, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01523 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE TRAVERSINI Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100041 du 18 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " assorti d'une obligation de quitter le territoire, que lui a opposé le préfet des Alpes-Maritimes par décision du 7 décembre 2010 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, née en 1977 et entrée en France en 2006, qui avait été titulaire, en raison du pacte civil de solidarité (Pacs) conclu avec un ressortissant français, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 mai 2008 au 1er mai 2009 puis renouvelée jusqu'au 1er mai 2010, a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre le 18 mai 2010 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le 7 décembre 2010 de lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2011 ayant rejeté sa demande d'annulation du refus du préfet de renouveler son titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ..... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que MmeA..., qui indique être entrée en France le 19 juin 2006 soit à l'âge de vingt-neuf ans, a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 3 janvier 2007 auquel il a été mis fin le 11 décembre 2009 ; qu'elle établit avoir conservé des liens avec la famille de son ancien concubin et disposer, grâce à elle, d'un réseau étendu de relations amicales qui en ont attesté ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A... travaille, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 24 novembre 2009 en tant qu'assistante ménagère, et dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier conclu le 17 octobre 2009 en tant qu'hôtesse de salle au Théâtre National de Nice, qu'elle est très appréciée par chacun de ses employeurs et par ses collègues du théâtre et qu'elle avait d'ailleurs occupé d'autres emplois antérieurement, dont les salaires sont déclarés au services fiscaux ; qu'en affirmant être titulaire d'un baccalauréat guinéen et maîtriser la langue française, et en justifiant d'un bail d'habitation à Nice pour lequel elle verse un loyer de 450 euros mensuels, elle confirme être intégrée socialement et professionnellement ;
- Considérant qu'elle invoque également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa rédaction en vigueur en 2010 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; que selon cet article, devenu l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient dans ce cadre à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;
- Considérant que si l'article L. 313-14 du code ne dispense pas l'étranger d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée, sa demande fondée sur cet article n'a pas pour autant pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail, mentionnées à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; que la demande d'autorisation de travail pourra, en tout état de cause, être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée ;
- Considérant en l'espèce que si aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 n'impose la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", en revanche l'insertion professionnelle réussie de Mme A...en France depuis 2007, invoquée au titre de l'article L. 313-14, doit être regardée comme un motif exceptionnel au sens du même article, alors même que les deux emplois exercés ne figureraient pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, qui ne lie pas le préfet, et que le deuxième contrat de travail, postérieur à la dissolution du Pacs puisque daté du 24 septembre 2010, aurait dû être visé par l'autorité administrative ; que cette autorisation de travail pourra être sollicitée auprès de ladite autorité ultérieurement, son défaut au moment de la demande de titre n'interdisant pas au préfet de le délivrer dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 mars 2011 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler le refus opposé à sa demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui y était liée ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de MmeA..., compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A...la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2011 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2010 refusant un titre de séjour à Mme A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes statuera à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01523 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.