CETATEXT000027094880 J6_L_2013_02_000001101554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 11MA01554, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01554 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004952 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 9 juin 1968 est entré sur le territoire français dans le courant du mois de février 2000 ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour entre 2004 et 2006 ; qu'en 2004 il a noué une relation avec une ressortissante algérienne avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité (PACS) le 17 janvier 2006 à Nice ; que de leur union est né un enfant le 27 juillet 2006 ; que le 4 décembre 2007, M. B...a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que par jugement en date du 30 janvier 2009, le tribunal a annulé la décision implicite de refus prise par le préfet pour défaut de motivation ; que par courrier daté du 14 juin 2010, le préfet a opposé une décision de refus à sa demande de réexamen de sa situation et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que par un jugement du 20 octobre 2010 le tribunal a annulé cette dernière décision pour défaut de lisibilité des noms et prénoms des signataires, sans enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M.B... ; qu'à la réception dudit jugement, le préfet a pris le 25 novembre 2010, une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que le recours contre ce refus a été rejeté par le tribunal administratif de Nice par le jugement présentement attaqué du 9 mars 2011 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le requérant avait fait valoir devant le tribunal administratif l'absence fautive de remise d'une autorisation provisoire de séjour suite à l'annulation prononcée par le juge le 20 octobre 2010 ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen en citant l'article L. 512-1 et en le jugeant infondé ; que le jugement du 9 mars 2011 n'est pas irrégulier de ce fait ;
- Considérant que le jugement en affirmant " que le requérant qui fait valoir être entré sur le territoire depuis février 2000, n'apporte pas les preuves suffisantes d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ", a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant en revanche que le requérant avait soutenu devant le tribunal administratif que le jugement d'annulation rendu le 20 octobre 2010, notifié le 8 novembre 2010, n'était pas devenu définitif à la date du 25 novembre 2010, où le préfet avait pris une nouvelle décision de refus de titre assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le jugement attaqué du 9 mars 2011 n'a pas répondu à ce moyen et doit de ce fait être annulé ; qu'il a lieu d'évoquer les demandes faites devant le tribunal administratif ; Sur la méconnaissance de l'article L. 512-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'à la réception du jugement du 20 octobre 2010, notifié le 8 novembre, le préfet a toutefois aussitôt procédé au réexamen de sa situation qui a abouti à l'édiction d'une nouvelle décision de refus dès le 25 novembre 2010, qui n'est pas irrégulière de ce fait ; Sur la durée de dix ans du séjour en France de M.B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) /- les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant, en application de l'article 2 de son protocole, entré en vigueur le 1er juillet 2009, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées ; qu'il s'en déduit qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, seuls les ressortissants tunisiens justifiant résider habituellement en France depuis le 1er juillet 1999 bénéficient de plein droit, à raison de l'ancienneté de leur séjour en France, d'un titre de séjour ;
- Considérant que M.B..., qui soutient être entré en France en février 2000, alors que son visa ne débute que le 20 août 2000, ne pouvait être regardé à la date du 1er juillet 2009 comme résidant habituellement en France depuis dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus mentionnées de l'accord franco-tunisien ; Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant que lesdites dispositions précisent que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ; que par adoption des motifs du jugement il y a lieu de juger qu'elles n'ont pas été méconnues ; que compte tenu des éléments susvisés, la décision du préfet ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2011 est annulé. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01554 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.