CETATEXT000027094882 J6_L_2013_02_000001102116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/02/2013, 11MA02116, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02116 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000536 rendu le 14 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1000536, en date du 14 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône , rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : "Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :" ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que si M.B..., de nationalité tunisienne, établit être né en France en 1981 et y avoir été scolarisé à l'école maternelle en 1985 et 1986, il est constant qu'il est retourné vivre en Tunisie avec sa famille, où il a résidé pendant près de 17 ans, et qu'il n'est rentré sur le territoire français qu'à l'âge de 23 ans, dans le cadre d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a pris fin en 2008 ; qu'il n'établit pas avoir obtenu de diplôme à l'issue de ce dernier séjour ; que, s'il déclare en appel avoir reconnu un enfant né en France qui, selon ses propres termes, est susceptible de devenir français du fait de sa naissance sur le territoire, cette reconnaissance a eu lieu postérieurement à l'arrêté attaqué et ne remet pas en cause le fait qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que, par ailleurs, s'il réside chez son frère, de nationalité française, et si son père réside également en France, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Tunisie où sa mère et deux de ses frères et soeurs au moins résident ; qu'enfin, la circonstance alléguée par M.B..., qu'il ne lui manquait que 19 jours de séjour régulier pour obtenir la nationalité française, est en elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ni porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti tant par cet accord que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, pour les raisons susmentionnées, le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux situations humanitaires exceptionnelles ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; 6. Considérant, qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA021162 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.