CETATEXT000027094884 J6_L_2013_02_000001102121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/02/2013, 11MA02121, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02121 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. B... A..., de nationalité turque, demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101381, rendu le 5 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., relève appel du jugement n° 1101381, en date du 5 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions d'annulation :
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des "motifs exceptionnels" exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que M.A..., lequel est âgé de vingt-six ans, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins dix-neuf ans ; que, par ailleurs, il se prévaut d'une entrée en France en 2003, ainsi que d'une présence continue sur le territoire français, qui n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement ; qu'enfin, il produit des attestations pour établir une présence régulière en France pour une période, où, dans le même temps, il déclarait résider en Italie pour obtenir un titre de séjour auprès des autorités italiennes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en lui refusant un titre de séjour mention "vie privée et familiale", porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7ème de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que l'appelant, qui ne produit pas plus en appel qu'en première instance, la promesse d'embauche dont il se prévaut, n'est également pas fondé à faire valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône, aurait, en lui refusant un titre de séjour portant la mention salarié, méconnu les disposition précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M.A..., n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
- Considérant, qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA021212 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.