CETATEXT000027094886 J6_L_2013_02_000001103055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 11MA03055, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03055 4ème chambre-formation à 3 C Mme NAKACHE SICOT Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me B... ; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101513 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que M. E...C..., né en 1965 à Santa Catarina au Cap Vert, de nationalité capverdienne, conteste le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2011 qui a refusé d'annuler la décision du 14 mars 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant que le requérant soutient que la décision de refus porte une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi... ", et par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 313-11 dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si l'intéressé soutient mener une vie privée et familiale en France depuis huit ans avec son épouse et leurs deux enfants scolarisés en France, il ressort de l'examen des pièces fournies que M. A...C..., qui affirme être entré en France en 2003, produit pour l'année 2004 une attestation d'hébergement en location meublée, quelques quittances de loyer, quelques bulletins de salaire de l'agence Adecco Monaco, mais dès lors que son passeport porte des tampons d'entrée et de sortie du Cap Vert en 2004, il n'établit sa présence constante sur le territoire que depuis 2008, année où son épouse l'a rejoint avec leurs enfants nés en 1993 et en 1999 ; que si le requérant occupe des emplois, ainsi que son épouse, pour lesquels des déclarations de revenus sont déposées depuis 2008 (pour l'année 2007), rien ne justifie qu'ils soient occupés de manière régulière, sachant qu'en outre, M. A...C...a été interpellé en avril 2009 à la frontière entre l'Espagne et le Portugal, déclarant vouloir y solliciter un titre de séjour, ainsi qu'il ressort de la décision de rejet ; que ces éléments ne suffisent pas à justifier de la création de liens professionnels ou sociaux anciens, stables et intenses en France ; que le requérant ne fait pas mention de la présence d'autres membres de sa famille en France, ni n'allègue être dépourvu de famille au Cap Vert ; que par suite, la décision de rejet ne contrevient pas aux dispositions susvisées ;
- Considérant qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de la convention de New York sur le droit des enfants, dès lors que leurs deux parents sont en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale dans leur pays d'origine, où ils ont déjà vécu entre leur naissance et l'année 2008, et où la cellule familiale sera recréée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que, par la présente décision, il n'est pas fait droit aux conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...C... doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03055 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.