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12MA03662

CETATEXT000027094946 J6_L_2013_02_000001203662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/49/CETATEXT000027094946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/02/2013, 12MA03662, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03662 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TAJ SOCIETE D'AVOCATS M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 23 août 2012 sous le n° 12MA03662, régularisée le 24 août 2012, présentée par Me de Fenoyl, pour le syndicat mixte des transports Sillages, représenté par son président en exercice, dont le siège est 57 avenue Pierre Sémard, BP 31036, à Grasse

(06131); Le syndicat mixte des transports Sillages demande à la Cour : 1°) d'annuler intégralement l'ordonnance du 3 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une part, a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2012 détachant Mme Rouane dans l'emploi de directeur général des services au premier échelon de l'échelle de directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants ainsi que de la délibération du 10 mai 2012 par laquelle son conseil d'administration a approuvé le tableau des effectifs de ses emplois permanents comprenant un emploi fonctionnel de directeur général des services, et d'autre part, a rejeté les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de la délibération du 6 octobre 2011 modifiant le seuil démographique de référence ; 2°) de rejeter dans leur intégralité les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Gonzalès, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me de Fenoyl pour le syndicat mixte des transports Sillages ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée par Me de Fenoyl, pour le syndicat mixte des transports Sillages, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre qu'à supposer illégale la délibération du 6 octobre 2011 portant assimilation du syndicat mixte à une commune de la strate démographique comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, cette illégalité aurait pour conséquence de rendre applicable à l'espèce la délibération antérieure du 22 octobre 1996 par laquelle le syndicat mixte s'assimilait à une commune de la strate démographique comprise entre 80 000 et 150 000 habitants ; qu'il sollicite du juge d'appel qu'il substitue à la délibération du 6 octobre 2011 celle du 22 octobre 1996 ;
  1. Considérant que par délibération du 6 octobre 2011, le syndicat mixte des transports Sillages a décidé de son assimilation à une commune de la strate démographique comprise entre 10 000 et 20 000 habitants ; que, par courrier du 10 novembre 2011, le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse lui a demandé des pièces complémentaires aux fins d'effectuer le contrôle de légalité de ladite délibération et lui a précisé qu'une telle assimilation était subordonnée à des critères qu'il appartient au préfet d'apprécier ; que, par courrier du 9 décembre 2011, le syndicat mixte a fourni au sous-préfet les informations qu'il demandait et lui a indiqué que, comme syndicat mixte dit fermé, il était autorisé à créer des emplois fonctionnels ; que le préfet, qui a analysé le courrier du 9 décembre 2011 comme une demande d'assimilation du syndicat mixte à une commune de plus de 10 000 habitants, a rejeté cette demande par courrier en date du 11 janvier 2012 ; que, le 9 février 2012, le syndicat mixte a contesté cette décision auprès du préfet ; que ce dernier, par courrier du 20 mars 2012, a maintenu sa position ; que, par décision du 6 avril 2012, le syndicat mixte a prononcé le détachement de Mme Oona Rouane sur le poste de directeur général des services ; que le tableau des effectifs des emplois permanents tenant compte de cette nomination a été approuvé par délibération du 10 mai 2012 ; que, le 23 mai 2012, le sous-préfet a adressé au syndicat mixte une lettre d'observation lui demandant de retirer ces deux dernière décisions ; que le syndicat mixte a, le 28 juin 2012, opposé un refus à cette demande ; que le préfet a, le 12 juillet 2012, formé devant le tribunal administratif de Nice un recours en excès de pouvoir à l'encontre de la délibération du 6 octobre 2011 par laquelle le syndicat mixte des transports Sillages a décidé de son assimilation à une commune de plus de 10 000 habitants, de la décision du 6 avril 2012 par laquelle il a procédé au détachement de Mme Oona Rouane sur le poste de directeur général des services et de la décision du 10 mai 2012 par laquelle il a approuvé le tableau des effectifs des emplois permanents ; que le préfet a, le même jour, assorti ce recours d'une demande de suspension desdites décisions ; que le tribunal administratif de Nice, par ordonnance du 3 août 2012, a rejeté pour tardiveté la demande de suspension en tant qu'elle était dirigée contre la délibération du 6 octobre 2011 portant assimilation à une commune de plus de 10 000 habitants ; qu'il a, par la même décision, accueilli la demande de suspension de la décision du 6 avril 2012 portant détachement de Mme Oona Rouane sur le poste de directeur général des services et de la décision du 10 mai 2012 portant approbation du tableau des effectifs des emplois permanents ; Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel :
  2. Considérant que le syndicat mixte des transports Sillages demande à la Cour d'annuler intégralement l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 3 août 2012 ; que cependant, le syndicat mixte des transports Sillages, qui n'a pas intérêt à agir contre les motifs de cette ordonnance, est irrecevable à demander l'annulation de l'ordonnance précitée en tant qu'elle a rejeté les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de la délibération du 6 octobre 2011 modifiant le seuil démographique de référence ; que ses conclusions présentées à ce titre doivent être écartées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle statue sur la décision du 6 avril 2012 et la délibération du 10 mai 2012 :
  3. Considérant qu'en se bornant à préciser que la circonstance que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 1er du décret du 22 septembre 2000, de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 est de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité, sans répondre aux moyens soulevés par le syndicat mixte des transports Sillages, tirés de la satisfaction par lesdites décisions des critères de fond posés par ces mêmes dispositions, le premier juge a insuffisamment motivé sa décision ; que l'ordonnance attaquée, entachée d'irrégularité, ne peut, dès lors, qu'être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice tendant à la suspension de l'exécution de la décision et de la délibération susmentionnées ; Sur la recevabilité des conclusions du préfet :
  4. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que les décisions par lesquelles le syndicat mixte des transports Sillages a procédé au détachement d'un fonctionnaire sur le poste de directeur général des services et a approuvé le tableau des effectifs des emplois permanents, ont pour objet la création d'emplois fonctionnels que seuls sont autorisés à créer les communes de plus de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale qui leur sont assimilés ; qu'elles présentent entre elles, de ce fait, un lien suffisant ; que, par suite, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée devant le tribunal administratif de Nice aurait dû être déclarée irrecevable dans sa totalité en l'absence de régularisation de celle-ci par la présentation de trois requêtes séparées ;
  5. Considérant, en second lieu, que le syndicat mixte soutient que la délibération du 10 mai 2012 par laquelle il a approuvé le tableau des effectifs des emplois permanents n'a pas créé l'emploi de directeur général des services, lequel préexistait à cette décision ; qu'il produit notamment deux délibérations de son comité syndical, respectivement datées du 26 juillet 2011 et du 26 janvier 2012, et faisant mention de l'existence d'un tel emploi ; qu'il soutient qu'ainsi la délibération du 10 mai 2012 serait confirmative de ces deux délibérations et ne ferait pas grief ; que cependant, ladite décision, dont l'objet réside en la " modification du tableau des effectifs des emplois permanents ", et qui est motivée par la nécessité " de fixer les effectifs des emplois permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement du service ", implique nécessairement l'adoption d'une décision quant aux effectifs nécessaires au service, pour la période couverte par la décision d'approbation, distincte des périodes couvertes par les précédentes délibérations produites par le syndicat mixte ; qu'en tout état de cause, en vertu du principe de mutabilité du service public, la pérennité des besoins de celui-ci ne saurait se présumer ; que, par suite, et alors même que la délibération litigieuse ferait apparaître un effectif identique à celui de la période précédente, elle ne saurait être regardée comme confirmative des délibérations précédentes susmentionnées ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre elle doit être écarté ; Sur les moyens soulevés par le préfet :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 : " Lorsque pour la création de grades, les statuts des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer " ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article
  7. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) -de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié " Les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent à l'emploi de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants : (...) d) (...) syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint " ; que la décision litigieuse du 6 avril 2012 a nommé Mme Rouane dans un emploi fonctionnel, dont la définition, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte des transports Sillages, est donnée par l'article 53 susmentionné de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte, l'article 1er du décret du 22 septembre 2000 doit s'entendre, eu égard aux caractères de la création de grades, qui échappe à la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, comme régissant la création d'emplois ; que ces dispositions sont applicables au litige ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 et de l'article 1er du décret du 22 septembre 2000 précités que, pour créer un emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants, le syndicat mixte doit satisfaire aux critères de la compétence, de l'importance du budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer, lesquels sont cumulatifs ; que, si le syndicat mixte des transports Sillages justifie d'un budget important, sa compétence trop spécialisée dans le seul domaine des transports, ainsi que le nombre réduit de ses agents, qui ne saurait comprendre, le syndicat Sillage n'ayant pas, dans le cadre de sa liberté de gestion, opté pour un service géré en régie, les "agents externalisés" de l'entreprise avec laquelle il a passé un marché, s'opposent à ce qu'il soit assimilé à une commune de plus de 10 000 habitant et, en conséquence, autorisé à créer un emploi de directeur général des services ; que ces considérations sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 avril 2012 portant détachement de Mme Rouane dans l'emploi de directeur général des services et de la délibération du 10 mai 2012 portant approbation du tableau des effectifs des emplois permanents en tant qu'il comprend un emploi fonctionnel de directeur général des services ;
  9. Considérant que, le syndicat mixte des transports Sillages soutient qu'il aurait pu prendre les décisions litigieuses sur le fondement de la délibération du 22 octobre 1996 portant assimilation à une commune de la strate démographique comprise entre 80 000 et 150 000 habitants, dont la légalité n'est pas contestée et qui serait, selon lui, applicable à l'espèce par l'effet de l'annulation de la délibération susmentionnée du 6 octobre 2011 ; que cependant, la présente décision, qui se borne à laisser inappliquée au cas d'espèce, sans l'annuler, la délibération du 6 octobre 2011, contre laquelle l'action en excès de pouvoir est prescrite, n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en vigueur la délibération précitée du 22 octobre 1996, que la délibération du 6 octobre 2011 a implicitement abrogée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2012 détachant Mme Rouane dans l'emploi de directeur général des services au premier échelon de l'échelle de directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants ainsi que de la délibération du 10 mai 2012 par laquelle son conseil d'administration a approuvé le tableau des effectifs de ses emplois permanents en tant qu'elle comprend un emploi fonctionnel de directeur général des services et de rejeter le surplus des conclusions du syndicat mixte des transports Sillages ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat mixte des transports Sillages présentées sur le fondement de cet article ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1202466 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 3 août 2012 est annulée en tant qu'elle statue sur la décision du 6 avril 2012 détachant Mme Oona Rouane sur l'emploi de directeur général des services du syndicat mixte des transports Sillages au premier échelon de l'échelle de directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants, et sur la délibération du 10 mai 2012 par laquelle le syndicat mixte des transports Sillages a approuvé le tableau des effectifs de ses emplois permanents en tant qu'il comprend un emploi fonctionnel de directeur général des services. Article 2 : L'exécution de la décision du 6 avril 2012 et de la délibération du 10 mai 2012 mentionnés à l'article 1er est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat mixte des transports Sillages est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte des transports Villages, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 12MA036622 135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.

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