CETATEXT000027094948 J6_L_2013_02_000001300035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/49/CETATEXT000027094948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 13MA00035, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00035 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE SELARL PHILIPPE QUERON & ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu l'arrêt en date du 19 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 10MA00392 de M. A...D..., par lequel celui-ci fait appel du jugement du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant les conclusions de M. D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 2001 à 2003 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'indivision D...au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, a évoqué la demande de M. D...et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au nom de l'indivision D...au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2003, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête présentée pour M. A...D...en tant qu'il y demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'indivision D...a été assujettie au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour l'indivisionD... ;
- Considérant que, par arrêt en date du 15 février 2013 la Cour, statuant sur l'appel n° 10MA00392 de M. A...D..., par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement en date du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. D...seul d'une part, et l'indivision D...d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à l'indivisionD..., auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct 13MA00035, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de l'indivision D...en tant qu'elles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2003 ; Sur l'étendue du litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que si l'ensemble des rappels est contesté, seule l'évaluation du stock d'entrée des produits vinicoles au 1er janvier 2001 a donné lieu à présentation de moyens ; que les seules conclusions recevables en matière de TVA sont alors celles relatives à l'année 2001, au titre de laquelle le seul rappel de TVA encore contesté est celui afférent aux " Recettes Marie-Jeanne " ; que les conclusions présentées au titre des années 2002 et 2003 sont irrecevables ;
- Considérant que si le requérant soutient que les " Recettes Marie-Jeanne " de 12 987 euros HT qui proviendraient de chèques clients encaissés par la belle-soeur de M. D...à Mazamet auraient été comptées à deux reprises dans la reconstitution pratiquée, il ne contredit pas utilement le service qui affirme que la liste des remises de chèques sur la Banque Populaire n'était accompagnée d'aucun document comptable (factures...) permettant, après recoupement, de les identifier et de conclure à un double emploi ; que le rappel étant maintenu au titre des résultats d'exploitation, il est également maintenu au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces recettes, incluse dans le montant du rappel " TVA brute 2001 " figurant dans la notification du 20 décembre 2004 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indivision A...et B...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'indivision A...et B...D...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 novembre 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête de l'indivision D...devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA00035 3 kp 19-04-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles.