CETATEXT000027097946 J1_L_2012_10_000001103259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/10/2012, 11PA03259, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03259 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la société Milux Investment NV, de droit néerlandais dont le siège est Tempsplein 1 B à Es Heerlen (Pays-Bas ) par Me Foissac et Me Carcelero ; la société Milux Investment NV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812602/2-3 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la retenue à la source opérée sur les dividendes qu'elle a reçus de la société Acanthe Développement au titre de l'année 2003 pour un montant de 489 651,18 euros ; 2°) de prononcer la restitution de cette retenue à la source, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 230 du livre des procédures fiscales ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ; Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ; Vu la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Boyxen, substituant Me Foissac et Me Carcelero, représentant la société Milux Investment NV ; 1. Considérant que la société Milux Investment NV, établie aux Pays-Bas et qui détient 23,90 % de sa filiale française Acanthe Développement, a perçu de cette dernière, au cours de l'année 2003, des dividendes s'élevant à 3 264 241,19 euros ; que, par une décision adressée le 4 avril 2008, l'administration a refusé de restituer à la requérante la retenue à la source de 15 %, s'élevant à 489 651,18 euros, supportée à raison de ces dividendes ; que la société Milux Investment NV relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite retenue à la source ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ; qu'aux termes de l'article 119 ter du même code : " 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article (...) 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus (...) qu'elle remplit les conditions suivantes : (...) e. N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une convention fiscale, à un paiement du Trésor français dont le montant, égal à l'avoir fiscal ou à une fraction de celui-ci, est supérieur à la retenue à la source prévue par cette convention (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-néerlandaise : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.