CETATEXT000027097956 J3_L_2013_02_000001103400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097956.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19/02/2013, 11BX03400, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03400 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2011, présentée par préfet de la Guadeloupe, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000576 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de MmeA..., a annulé son arrêté du 16 juillet 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 septembre 2007, MmeA..., de nationalité Haïtienne, née le 23 avril 1977, a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 novembre 2007 ; que, le 27 octobre 2009, elle a présenté, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour ; que, toutefois, par un arrêté du 12 juillet 2010 le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français d'un délai d'un mois ; que par le jugement du 10 novembre 2011, dont préfet de la Guadeloupe relève appel, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cet arrêté ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe, le tribunal administratif a relevé que la durée du séjour en France de Mme A...n'était pas inférieure à huit ans à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard à la présence au sein de son foyer de deux jeunes enfants scolarisés et intégrés, ainsi qu'à la situation humanitaire, sécuritaire et sanitaire en Haïti touché quelques mois auparavant par un séisme aux conséquences désastreuses, a estimé qu'en refusant de lui accorder le titre sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni la date de l'entrée en France de MmeA..., ni la durée de son séjour ne sont connus avec certitude ; que l'intéressée, qui est mère de trois enfants et a déclaré être célibataire, et qui s'est bornée à produire les actes de naissance de ses deux derniers enfants nés en France en 2003 et en 2007 ainsi que la copie d'un contrat de location d'un logement en 2010 et à invoquer sans autres précisions la situation générale en Haïti, n'établit ni même n'allègue avoir créé des liens personnels en Guadeloupe, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils aîné, ses parents, son frère et ses soeurs vivent en Haïti ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que ses deux enfants poursuivent leur scolarité en Haïti et à ce que la cellule familiale s'y reconstruise ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet pour annuler l'arrêté en litige ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...devant le tribunal administratif ;
- Considérant que si Mme A...a entendu invoquer l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, les circonstances évoquées ci-dessus ne sont pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1000576 du tribunal administratif de Basse-Terre du 10 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX03400