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12BX01405

CETATEXT000027097960 J3_L_2013_02_000001201405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097960.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19/02/2013, 12BX01405, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01405 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BROCA Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 5 juin 2012 présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104473 en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Congo comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juillet 2012 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1950, entrée en France le 29 septembre 2010, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de 25 jours délivré par les autorités consulaires italiennes à Kinshasa, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 29 août 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). " ;
  3. Considérant que Mme B...soutient de la pathologie grave pour laquelle elle a été opérée et traitée dans son pays d'origine, nécessite un traitement lourd dont elle ne pourrait effectivement pas bénéficier dans ce pays en raison de son coût et de ses ressources insuffisantes ; que toutefois, elle ne conteste pas que comme l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis rendu le 13 mai 2011 qu'une offre de soins pour la pathologie dont elle souffre existe bien en République démocratique du Congo ; que les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins de l'intéressée dès lors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait prévalu devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions ; que si elle entend néanmoins se prévaloir en appel de ce que sa situation répondrait à une circonstance exceptionnelle, elle n'établit pas qu'elle-même et ses six enfants seraient dans l'impossibilité absolue de financer le traitement indiqué en cas de retour au Congo ; que, par suite, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a ni commis d'erreur de droit pour n'avoir pas examiné sa situation au regard de l'accessibilité aux soins, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 29 septembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, n'a été admise au séjour, comme l'a relevé le tribunal administratif, que le temps nécessaire à l'examen de la demande de titre de séjour qu'elle a sollicité le 18 novembre 2010 en qualité d'étranger malade ; que si deux de ses enfants vivent en France, elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante ans et y est restée même après le décès de son époux en 2003 ; qu'ainsi, comme l'ont également relevé les premiers juges, elle a nécessairement gardé des attaches dans son pays d'origine même si elle fait valoir que ses quatre autres enfants n'y résident plus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical qu'elle est dans l'obligation de suivre rendrait indispensable la présence de ses enfants à ses côtés, et notamment de ses deux enfants qui résident en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la très brève durée de son séjour en France, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 29 août 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ;
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que ces dispositions n'impose pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le délai de départ volontaire pour exécuter une obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant que si Mme B... fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait adressé au préfet de la Haute-Garonne une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, eu égard à la très courte durée du séjour en France de la requérante et à ce qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  15. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment que Mme B...n'établit pas être exposée dans son pays d'origine à des peines et traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01405

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