CETATEXT000027097964 J4_L_2013_02_000001100154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 11NT00154, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00154 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ IZEMBARD M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour la société Carrières Guignard, dont le siège est à La Prune Ceaulmont à Argenton sur Creuse
(36200), représentée par son gérant en exercice, par Me Izembard, avocat au barreau de Toulouse ; la société Carrières Guignard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904270 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association de Protection de la Nature du Boischaut Sud (APNBS) et autres, l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet du Cher l'autorisant à exploiter une carrière de gneiss et ses installations de traitement des matériaux au lieu-dit " Le Chevelu " sur le territoire de la commune de Saint -Saturnin ; 2°) de rejeter la demande de l'APNBS et autres ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'APNBS et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Izembard, avocat de la la société Carrières Guignard ; - et les observations de Me C..., substituant Me Moustardier, avocat de l'APNBS, de M. et Mme A... et de M. et Mme D... ;
- Considérant que la société Carrières Guignard interjette appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association de Protection de la Nature du Boischaut Sud (APNBS) et autres, l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet du Cher l'autorisant à exploiter une carrière de gneiss et ses installations de traitement des matériaux au lieu-dit " Le Chevelu " sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet du Cher :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
- L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. ...La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité " ; qu'aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2..., mentionne : ...5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant... " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Carrières Guignard a joint à sa demande d'autorisation une liste nominative de six agents susceptibles d'intervenir sur le site, assortie de leurs qualifications, a indiqué que quatre personnes y seront employées en permanence et que, lors des travaux de terrassement et de minage, l'effectif sera porté à dix agents ; que le dossier mentionne aussi la liste des engins utilisés ainsi que des équipements annexes prévus, qui proviendront de deux autres sites d'exploitation ; que la société pétitionnaire exploite par ailleurs six autres carrières en France et appartient à un groupe doté d'une expérience dans ce domaine depuis plus de trente ans ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2004 et 2008 pour non respect des prescriptions d'un arrêté d'autorisation d'exploitation d'une carrière et pollution d'un cours d'eau, la société demanderesse justifie ainsi de ses capacités techniques au regard des dispositions précitées de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a joint à sa demande d'autorisation un plan au 1/25 000 sur lequel figure l'emplacement des installations projetées, un plan des abords au 1/2 000 et un plan d'ensemble au 1/1000, suite à sa demande de dérogation présentée sur le fondement des dispositions précitées du 3è alinéa de l'article R. 512-6 du code de l'environnement en raison de l'implantation du projet en zone rurale éloignée de secteurs urbanisés ; que s'il est constant que le plan des abords au 1/2000, comme celui au 1/1000, dit " plan topographique ", ne représentent que la superficie de la carrière sans faire figurer les abords jusqu'à une distance au moins égale à 300 mètres ni mentionner les bâtiments et leur affectation, les voies publiques ainsi que les cours d'eau, ces insuffisances sont toutefois compensées par les divers autres plans joints à la demande d'autorisation et à l'étude d'impact ; qu'ainsi le plan parcellaire, figurant à la page 34 du dossier de demande, identifie les voies existantes aux abords de la carrière ainsi que le ruisseau " La Taissone " et mentionne la seule habitation située à 60 mètres du projet ; que la carte au 1/5000 figurant page 16 de l'étude d'impact et celle à l'échelle 1/25 000 de la page 56 de ce document permettent de déterminer les distances par rapport aux habitations situées dans un rayon de 250 mètres autour de la zone sollicitée ; qu'enfin, un plan des installations techniques de la carrière au 1 /200 figure au dossier de demande d'autorisation ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 512-8 du code de l'environnement précise que l'étude d'impact comporte : ...2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation... sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses)... Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin,... le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer... " ; qu'aux termes de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé : " Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations. Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme. Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de "masque" du bruit de l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu. Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel " ; que ce même arrêté définit le bruit ambiant comme l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées et le bruit résiduel comme correspondant au bruit ambiant en l'absence de bruits particuliers ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation a fait l'objet de mesures acoustiques analysant de manière détaillée les effets sonores du projet au regard des seuils admissibles ; que la circonstance qu'elle n'utilise pas, pour deux des trois points de mesure choisis, les indicateurs d'émergence spécifiques prévus par les dispositions précitées de l'arrêté du 23 janvier 1997, calculés à partir du bruit résiduel et du bruit ambiant, n'a pas eu pour effet, en l'absence de bruits particuliers liés au fonctionnement de l'installation, les mesures en cause ayant été effectuées alors que celle-ci n'était pas opérationnelle, de fausser l'appréciation du respect des émergences sonores du projet, et, par suite, d'entacher d'illégalité les mesures effectuées, dès lors que les vérifications autorisées par ces indicateurs sont préconisées lorsque l'installation fonctionne et que la société pétitionnaire a, par ailleurs, fait procéder à une étude complémentaire démontrant que les émergences sonores réglementaires, lorsque l'installation fonctionne, ne sont pas dépassées ; que, dans ces conditions, l'analyse acoustique jointe à l'étude d'impact a permis une appréhension correcte des nuisances sonores générées par l'exploitation de la carrière ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages... " ;
- Considérant que l'arrêté contesté prévoit, conformément à la convention signée à cet effet entre l'exploitant et le département du Cher, la réalisation de travaux d'aménagement et de renforcement des voies départementales empruntées par les camions assurant le transport des matériaux extraits de la carrière, afin de permettre l'augmentation du trafic des poids-lourds ainsi que leur croisement ; que si le renforcement des accotements de la RD 111e ne peut être réalisé dans les hameaux du " Boisrond " et de " la Cambrille ", au droit de constructions situées en bordure de chaussée, cette situation ne concerne toutefois qu'un nombre très limité d'habitations ; qu'enfin, la vitesse sur cette voie est limitée à 50 km/h en sortie de carrière et à 70 km/h sur le reste du tronçon ; qu'il s'ensuit que la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard des dangers pour la sécurité des usagers et riverains des voies concernées par l'exploitation de la carrière visés par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1, L. 512-1, R. 512-3, R. 512-6 et R. 512-8 du code de l'environnement ainsi que de l'arrêté susvisé du 23 janvier 1997 pour annuler l'arrêté contesté du 26 juin 2009 du préfet du Cher ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'APNBS et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité externe : - en ce qui concerne l'incompétence alléguée du préfet du Cher :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés... L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent... " ; qu'aux termes de l'article R. 512-40 du même code : " La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées. " ; qu'il est constant que cette liste, à la date de l'arrêté litigieux, n'avait pas été établie ; que, par suite, l'APNBS et autres ne sont pas fondés à soutenir que le ministre chargé des installations classées aurait été compétent pour accorder l'autorisation contestée, alors même que l'exploitation de la carrière serait susceptible d'engendrer des risques pour des communes du département voisin de l'Indre ; - en ce qui concerne l'absence d'accord du préfet de l'Indre pour la publication de l'avis d'enquête publique :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-14 III 4° du code de l'environnement relatif au périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15 : Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée ...IV. - Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis... " ;
- Considérant qu'il est constant que le périmètre de l'enquête publique préalable à l'autorisation sollicitée englobait les deux communes de Lignerolles et de Perassay, situées dans le département de l'Indre et que le préfet du Cher, où est située l'installation projetée, n'avait pas demandé l'accord du préfet de l'Indre prévu par les dispositions précitées ; que toutefois cette irrégularité n'a pas été de nature à vicier la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté litigieux a été pris, dès lors qu'il n'est pas contesté que les avis d'enquête ont été affichés dans les mairies des communes concernées, que leur publication a été réalisée dans deux journaux locaux, La Nouvelle République, éditions du Cher et de l'Indre, et le Berry Républicain, édition de l'Indre, et que le dossier soumis à l'enquête publique pouvait être consulté à la mairie des deux communes ; qu'enfin, le préfet du Cher a adressé le 11 décembre 2008 au préfet de l'Indre une copie des courriers adressés aux maires des deux communes concernées leur communiquant l'arrêté de mise à l'enquête publique, le registre d'enquête et une demande d'affichage en mairie de l'avis d'enquête ; que dans ces conditions, les dispositions règlementaires précitées n'ont pas été méconnues ; - en ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, qui imposaient que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, émette un avis motivé, lorsqu'elle était consultée par le préfet sur une demande d'autorisation d'ouverture de carrière, n'étaient plus en vigueur à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis émis le 4 juin 2009 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'était pas motivé est inopérant ; - en ce qui concerne l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération..." ;
- Considérant que les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'imposaient pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations formulées en particulier par l'APNBS dès lors qu'il a analysé l'ensemble des observations présentées en les classant par thème et a conclu en donnant un avis personnel motivé favorable au projet ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; - en ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation concernant les capacités financières de la société Carrières Guignard :
- Considérant que le dossier de la demande d'autorisation présente, en pages 77 à 96, les capacités financières de la société pétitionnaire précisant qu'elle appartient au groupe Guignard, indique les modalités de financement de l'opération et comporte les bilan et compte de résultats de l'année 2007 ainsi que l'état des échéances des créances et dettes de la société ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, prescrivant que la demande mentionne les capacités financières de l'exploitant, n'ont pas été méconnues ; - en ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
- II. - Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers... ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels ...l. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie... " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'absence d'une étude complémentaire sur les effets des tirs de mines et l'impact de la poussière du chantier sur les isolateurs du pylône électrique à très haute tension, situé à plus de 200 mètres de la zone d'extraction de la carrière sur le territoire de la commune de Lignerolles dans l'Indre, souhaitée par le gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE), lors de la précédente demande de la société pétitionnaire, n'a pas eu pour effet de vicier l'étude d'impact jointe au dossier de demande, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation de la carrière aurait des effets avérés sur ce pylône ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact décrit les caractéristiques des éléments floristiques et faunistiques existant dans la zone d'implantation de la carrière et plus particulièrement aux abords du ruisseau de La Taissonne ; que ce document mentionne ainsi, d'une part, que, parmi les 186 espèces végétales identifiées, aucune ne fait l'objet d'une protection réglementaire ; que si les trois espèces existantes au niveau de la ripisylve de La Taissone et du ruisselet affluent (Compagnon rouge, Primevère élevée, Lysimiaque des bois), figurent sur la liste régionale des espèces déterminantes en région Centre, elles sont communes dans le sud de l'Indre et leur habitat n'est pas répertorié ; que le périmètre du projet d'exploitation exclut les secteurs présentant une sensibilité potentielle du milieu naturel et ne concerne qu'une surface très réduite d'habitat naturel sensible de 4 500 m² de prairies humides, alors que la zone humide identifiée au nord du site fait, par ailleurs, l'objet d'un périmètre de protection ; qu'il est, en outre, prévu une surface de 5 hectares, sur les 19 du projet initial d'extraction, pour assurer la conservation d'un petit vallon boisé, affluent de La Taissonne, abritant deux mares bocagères ; que l'étude d'impact, d'autre part, analyse en pages 94 à 98 les effets directs et indirects du projet sur la faune, dont les espèces présentes sur le site sont répertoriées, indique les mesures de protection envisagées en pages 175 à 183, et mentionne les mesures prévues pour les deux espèces protégées susceptibles d'être affectées de manière significative par le projet, (crapaud accoucheur et crapaud commun) consistant en la diversification des points d'eau permanents et en la réalisation de mares temporaires ; que l'étude indique que La Taissone, classée en première catégorie piscicole dans l'Indre et en 2è dans le Cher, présente une richesse salmonicole et que la présence d'écrevisses à pattes blanches, relevée en 2006, ne permet pas d'exclure toute absence d'individus de cette espèce sur l'ensemble du cours d'eau et qu'enfin 11 chabots, poissons appréciant les eaux froides et oxygénées, y ont été recensés ; que, dès lors, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, l'étude d'impact ne nécessitait pas de développements complémentaires sur les deux points susmentionnés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas établi que le périmètre de l'autorisation de l'exploitation soit inclus, même pour partie, dans le périmètre de la Znieff de type II, dénommée " Haut bassin versant de l'Indre ", lequel n'a d'ailleurs été validé que postérieurement à la décision contestée, et que le projet litigieux aurait un impact tel sur ladite Znieff qu'il nécessiterait des développements complémentaires au sein de l'étude d'impact ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact comporte un examen des caractéristiques hydrographiques et hydrogéologiques du site d'implantation du projet, qui reprend, dans sa partie sud-ouest, l'emprise d'une ancienne exploitation de gneiss, et mentionne la composition des aquifères du site qui sont constitués de formations de matériaux sablo-argileux meubles et d'un socle de roches imperméables; que les relevés effectués sur les puits et sources recensés aux abords de la carrière ne permettent pas d'observer de remontées d'eau significatives au droit de la carrière ; que la note complémentaire du bureau d'étude ADEV de décembre 2009 conclut d'ailleurs qu'au niveau de l'excavation existante, qui est de moins 25 mètres par rapport au terrain naturel, aucune infiltration n'a été constatée, excluant toute possibilité de remontée de la nappe phréatique au droit du projet et de lien avec le ruisseau La Taissone ; que, si l'APNBS et autres soulignent les lacunes de l'étude d'impact, en se fondant sur une contre expertise et une note qui mentionnent l'absence dans le dossier de toute investigation hydrogéologique permettant de définir la nature et l'ampleur des impacts hydrauliques et géochimiques de l'exploitation, les énonciations de ces documents ne remettent toutefois pas en cause les conclusions de l'étude d'impact, selon lesquelles la position topographique du site, de part et d'autre d'une crête, exclut l'apport extérieur d'eau dans la carrière et l'exploitation de gneiss n'affectera pas de façon significative les ressources en eau de la zone ; que, dans ces conditions, le contenu sur ce point de l'étude d'impact, dont il n'est pas établi qu'elle soit entachée d'inexactitude, satisfait aux prescriptions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;
- Considérant, en cinquième lieu, que l'étude d'impact présente de façon suffisamment précise les raisons du choix du lieu d'implantation du projet en mentionnant les avantages du site retenu ; que le pétitionnaire n'ayant pas envisagé d'autres sites d'implantation l'étude d'impact n'avait pas, en tout état de cause, à contenir de développements sur ce point ;
- Considérant, en sixième lieu, que l'étude d'impact analyse les effets des différentes sources possibles de pollution engendrées par l'exploitation de la carrière susceptibles de présenter un risque pour la santé telles que les gaz, les poussières, dont celles du quartz plus particulièrement pour les employés du site, les liquides, les bruits et vibrations ainsi que les mesures compensatoires envisagées ;
- Considérant, en septième lieu, que l'étude d'impact détaille de manière suffisamment précise l'augmentation du trafic routier engendré par l'exploitation de la carrière à raison soit de l'activité moyenne prévue de 150 000 tonnes par an, représentant 27 rotations journalières de camions, soit de la production maximale autorisée de 250 000 tonnes impliquant 45 rotations par jour ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'étude de dangers, jointe à l'étude d'impact, serait incomplète au regard des prescriptions imposées par la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Considérant que dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement doit être écarté ; Sur la légalité interne : - en ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières du Cher :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites ...Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma... " ; que le schéma départemental des carrières du Cher, approuvé par arrêté préfectoral du 7 mars 2000, précise qu'" il faut s'assurer que la largeur de la voirie est suffisante pour permettre le croisement en toute sécurité de deux poids lourds et que la résistance de la chaussée est compatible avec le tonnage des camions. Le trafic, étudié dans le dossier de demande d'autorisation de la carrière incluera également celui engendré pat les autres carrières existantes et en projet sur le secteur considéré et la traversée des villages ruraux, souvent difficile, sera à éviter " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des aménagements susmentionnés dont elle doit faire l'objet, la voirie départementale permettra la circulation et le croisement des poids lourds dans des conditions de sécurité suffisantes ; que le trafic routier induit par la carrière de Chateaumeillant, située à plus de 8 km du site, n'aura qu'un impact limité sur celui engendré par l'activité de ce dernier ; que, dans ces conditions, le projet litigieux, alors même qu'il n'y serait pas mentionné, n'est pas incompatible avec le schéma départemental des carrières du Cher ; - en ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne (SDAGE) :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : " Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-
- Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements " ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne (SDAGE ) prévoit que " les zones des vallées qui sont des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides visés par l'article 2 de la loi sur l'eau, qui possèdent un caractère environnemental remarquable (paysage, faune et flore-notamment Znieff) seront répertoriées .Si l'exploitation des carrières doit y être interdite, il convient d'en assurer la protection... ";
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dispositions précitées du SDAGE Loire Bretagne ne s'appliquent qu'à l'extraction de matériaux dans le lit majeur d'un cours d'eau ; qu'il est constant que le site d'implantation de la carrière litigieuse, s'il est à proximité du ruisseau La Taissonne, n'est pas dans le lit majeur de ce dernier ; que le périmètre de la zone d'extraction n'empiète par ailleurs pas sur une Znieff ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté contesté avec le SDAGE Loire Bretagne doit être écarté ; - en ce qui concerne l'" atteinte irrémédiable " à la ressource en eau :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° ... la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ...3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau... " ;
- Considérant que si l'emprise du site d'exploitation de la carrière inclut pour partie les parcelles 633 et 638 et en totalité la parcelle 634, situées en zone humide, il résulte de l'instruction que, parmi les mesures compensatoires prévues, figure une surface de 5 hectares visant à assurer la conservation d'un petit vallon boisé, affluent de La Taissonne et abritant deux mares bocagères ; qu'il n'est pas établi que le ru, situé au nord du site, en dehors de la zone d'extraction, aurait un débit permanent et que l'activité de la carrière porterait une atteinte significative à la nappe phréatique captée par les puits des villages environnants ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - en ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
- Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté autorise le rejet des eaux canalisées (eaux d'exhaure, pluviales et de nettoyage) dans La Taissone à une température inférieure à 25°C, il n'est pas établi qu'il en résulterait un réchauffement de ce ruisseau susceptible de porter atteinte aux espèces qui y vivent ; que l'arrêté contesté prévoit, par ailleurs, s'agissant des deux espèces protégées (crapaud accoucheur, et crapaud commun) et de façon générale pour les amphibiens, une diversification des points d'eau permanents par l'aménagement de bassins dans les secteurs inexploités et de zones d'accès aisées ainsi qu'un suivi annuel des populations et des relevés périodiques afin de permettre éventuellement la mise en place de mesures de protection ; que si la présence d'autres espèces animales protégées, notamment le grièche écorcheur, la salamandre tachetée et la grenouille agile, a pu être recensée sur le site, il n'est pas établi que l'exploitation de la carrière ait un effet significatif sur ces dernières nécessitant la mise en oeuvre de mesures particulières de suivi et de protection ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation de la carrière serait susceptible de mettre en danger la santé des populations riveraines du fait de l'émanation éventuelle de poussière de quartz ; que le risque de drainage acide du sous-sol n'est pas d'avantage établi, le site de la carrière étant dépourvu de métaux lourds ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'exploitation de la carrière litigieuse ne répondrait à aucun besoin avéré est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Carrières Guignard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté du préfet du Cher ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'Association de protection de la nature du Boischaut sud (APNBS), de M. et Mme A... et de M. et Mme D... une somme de 1 500 euros à verser à la société Carrières Guignard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Carrières Guignard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'APNBS et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'Association de protection de la nature du Boischaut Sud (APNBS) et autres devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : L'Association de protection de la nature du Boischaut Sud (APNBS), M. et Mme A... et M. et Mme D... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société Carrières Guignard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Association de protection de la nature du Boischaut Sud (APNBS), de M. et Mme A... et de M. et Mme D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrières Guignard, à l'Association de protection de la nature du Boischaut Sud (APNBS), à M. et Mme E... A..., à M. et Mme F... D...et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement . '' '' '' '' 2 N° 11NT00154