CETATEXT000027097967 J4_L_2013_02_000001101139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 11NT01139, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01139 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARADEUX M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la société Le Parc des Lions de Mer, venant aux droits de la SA Sealand, dont le siège est 24, rue de la Blanche à Noirmoutier en l'Ile, par Me Caradeux avocat au barreau de Nantes ; la société Le Parc des Lions de Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6968 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 juillet et 29 octobre 2007 par lesquelles le maire de Saint-Jean-de-Monts a refusé de conclure avec elle un bail emphytéotique en exécution de la promesse ayant le même objet conclue le 7 mars 2001 et a rejeté son recours gracieux, et à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Monts à lui verser la somme de 283 618,91 euros en remboursement des actifs immobilisés et la somme de 218 448 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la commune ; 2°) d'annuler les décisions précitées des 25 juillet et 29 octobre 2007 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Monts à lui verser la somme globale de 502 066,91 euros ou à défaut le montant qui aura été évalué par un expert, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Le Mercier, substituant Me Caradeux, avocat de la société Le Parc des Lions de Mer ; - et les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts ;
- Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Monts a envisagé en 2000, dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif et en collaboration avec la société Sealand, de créer sur son territoire un parc de loisirs thématique et récréatif centré sur les otaries ; que, par une délibération du 12 juillet 2000, le conseil municipal de cette collectivité a, à cette fin, adopté le principe de la création de ce parc dénommé " Parc des Lions de Mer ", sous réserve de la faisabilité économique, financière et juridique de l'opération ; que, par une délibération du conseil municipal du 18 décembre 2000, le maire de cette commune était autorisé à poursuivre les travaux de rédaction d'un bail emphytéotique au bénéfice de la SA " Le Parc des Lions de Mer ", substituée à la société Sealand pour l'exploitation du parc, à signer ce bail avant mise à disposition du domaine de la commune, à solliciter toutes subventions possibles, et à inclure ce projet dans le " projet de station " ; que, par la même délibération, cette collectivité a autorisé la société concernée à déposer une demande de permis de construire si nécessaire, avant la signature du bail emphytéotique et les travaux mis à la charge de la commune ; qu'en application de cette délibération, une promesse de bail emphytéotique a été signée entre la commune et la société Sealand le 7 mars 2001 ; que cette promesse définissait les engagements réciproques des parties, la commune devant, notamment, réaliser les dessertes et infrastructures générales et la société devant quant à elle financer et réaliser les infrastructures liées à l'aménagement du parc et à la conception, la programmation, l'investissement et la gestion du parc de loisirs ; que cette promesse, acceptée par les deux parties, comportait deux conditions suspensives dont la réalisation devait être obtenue au plus tard le 31 décembre 2001, ce délai pouvant être prolongé par accord des parties ; qu'en application de ces dispositions, deux prorogations de la promesse de bail emphytéotique ont été signées les 26 mars 2002 et 3 novembre 2004, remettant respectivement aux 31 juillet 2002 et 31 décembre 2006 la date à laquelle les conditions suspensives devaient être au plus tard réalisées avant régularisation de l'acte de bail définitif ; qu'après avoir invité la société requérante à présenter l'état d'avancement du projet devant le conseil municipal le 11 juillet 2007, le maire de la commune l'a informée, par un courrier du 25 juillet 2007, du refus du conseil municipal de renouveler la promesse de bail ; que la requérante a formé un recours gracieux contre ce refus ainsi qu'une demande préalable d'indemnisation de son préjudice ; que, par un courrier en date du 29 octobre 2007, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a rejeté ce recours gracieux ainsi que la demande indemnitaire ; que la société du Parc des Lions de Mer a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux décisions du 25 juillet et du 29 octobre 2007, d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Monts de poursuivre l'exécution de la promesse de bail emphytéotique du 7 mars 2001 et de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 283 618,91 euros en remboursement des actifs immobilisés et la somme de 218 448 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif ; qu'elle relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération du 18 décembre 2000 : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2241-1 du même code : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le principe de la création d'un parc thématique dénommé " Parc des Lions de Mer " a, ainsi que l'énonce expressément la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Monts du 12 juillet 2000, été adopté sous réserve de la faisabilité économique, financière et juridique de l'opération ; que si, par sa délibération du 18 décembre 2000, le conseil municipal a ensuite autorisé le maire à poursuivre les travaux de rédaction du bail et à le signer avant mise à disposition de la société Le Parc des Lions de Mer des terrains correspondants, il est constant que cette délibération, nonobstant les éléments qu'elle contenait sur les engagements réciproques des parties et sur le montant de la redevance, était toutefois rédigée de manière conditionnelle ; qu'en se bornant à déterminer les éléments de la négociation d'un futur contrat, elle devait être regardée comme laissant au maire une certaine latitude dans les modalités de son exécution ; qu'en application de l'obligation d'exécution qui lui était faite, le maire a d'ailleurs rédigé une promesse de bail emphytéotique, signée entre les parties le 7 mars 2001, qui prévoyait la régularisation par signature du bail emphytéotique administratif dès que les deux conditions suspensives prévues seraient remplies ; que, par suite, en informant la requérante, par sa décision du 25 juillet 2007 prise après consultation de conseil municipal, de son refus de renouveler la promesse de bail emphytéotique, le maire de Saint-Jean de Monts n'a pas outrepassé les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2122-21 précité du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1168 du code civil : " L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. " ; qu'aux termes de l'article 1176 du même code : " Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la défaillance de la condition suspensive dans le temps fixé entraîne la caducité de la promesse de bail ;
- Considérant que la promesse de bail signée le 7 mars 2001 était ainsi rédigée : " Conditions suspensives. La présente promesse de bail emphytéotique est faite et acceptée sous les conditions suspensives suivantes : obtention par le preneur d'un financement à hauteur du projet ; autorisations administratives nécessaires à la réalisation d'un parc de loisirs thématique et récréatif centré sur les otaries. Ces conditions devront être réalisées au plus tard le 31 décembre
- Ce délai pourra être prolongé par accord entre les parties. / Réitération des présentes : si les conditions suspensives sont réalisées, les actes authentiques devront être passés par devant Me Bernard Dupré, notaire associé à Beauvoir sur Mer, que les parties choisissent à cet effet d'un commun accord. " ; qu'en vertu de ces dispositions, deux prorogations de la promesse de bail emphytéotique ont été signées dans les conditions rappelées au point 1, la dernière ayant pour échéance le 31 décembre 2006 ; que c'est donc à cette date que devait être appréciée par la collectivité publique la réalisation par la société des conditions suspensives conduisant, en cas de défaillance de cette dernière, à la caducité automatique de la promesse de bail, caducité qu'il était loisible à la collectivité d'invoquer à tout moment, sauf à ce qu'il résulte de l'instruction qu'elle ait entendu de façon non équivoque poursuivre les relations engagées jusqu'alors avec le titulaire de la promesse de bail ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 2006, la SA Le Parc des Lions de Mer n'était pas encore bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter le parc thématique, qui ne lui a été délivrée que le 18 mai 2007 par le préfet de la Vendée, et qu'elle n'était plus titulaire d'un permis de construire, celui qui lui avait été délivré le 12 juillet 2002 et avait été prorogé le 9 juillet 2004 pour une durée d'un an étant atteint de péremption ; qu'il s'ensuit que les conditions suspensives contenues dans la promesse de bail du 7 mars 2001 dont la requérante devait s'acquitter n'étaient pas réalisées au 31 décembre 2006 ; que cette défaillance a eu pour conséquence de rendre caduque à cette dernière date la promesse de bail qui avait été consentie, sans qu'il soit requis de la collectivité qu'elle dût informer préalablement la société de cette caducité ; que la circonstance que la société Le Parc des Lions de Mer a été convoquée par le maire devant la commission plénière du conseil municipal le 11 juillet 2007 pour faire le point sur un projet qui, ainsi que le souligne la commune, était en gestation depuis plus de sept ans, n'est pas de nature à révéler que la collectivité aurait eu en réalité pour intention de prolonger tacitement la promesse de bail en litige ; qu'en l'absence de signature d'acte authentique faute que toutes les conditions suspensives aient été réalisées aux dates fixées, la société Le Parc des Lions de Mer ne peut se prévaloir d'un quelconque " lien contractuel " qui aurait irrégulièrement été rompu ;
- Considérant, enfin, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qu'aucune illégalité ni aucun comportement fautif du fait de promesses et d'engagements non tenus ou de changement brutal de comportement à l'égard de la société requérante ne pouvant être retenu à l'encontre de la commune, les conclusions de la société requérante tendant à l'indemnisation de ses frais ne peuvent qu'être rejetées ; que, la promesse de bail ne comportant aucune clause d'indemnisation en cas de rupture de celle-ci, les conclusions tendant à l'indemnisation des mêmes frais sur le fondement d'une responsabilité contractuelle doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Le Parc des Lions de Mer est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Monts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Le Parc des Lions de Mer et à la commune de Saint-Jean-de-Monts. '' '' '' '' 2 N° 11NT01139