CETATEXT000027097969 J4_L_2013_02_000001101834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 11NT01834, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01834 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PLATEAUX M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Collet, avocate au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805783 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du maire de Saint-Molf lui refusant un permis de construire en vue de la reconstruction d'une habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Molf une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Collet, avocat de Mme B... ; - et les observations de Me Belet, avocat de la commune de Saint-Molf ;
- Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du maire de Saint-Molf lui refusant un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une habitation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire ou construit avant l'instauration par la loi du permis de construire ; que, par contre, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci doivent être regardés comme n'ayant pas été " régulièrement édifiés " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a acquis le 1er septembre 1998 une parcelle, située en sous-secteur NDa du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Molf, sur laquelle était implanté un chalet en bois à usage d'habitation ; que ce bâtiment a été détruit par un incendie le 14 octobre 2006 ; que Mme B... a déposé une demande de permis de construire en vue de sa reconstruction à l'identique ; que si la pétitionnaire soutient que ce bâtiment a été édifié en 1942, à une date antérieure à l'instauration de toute autorisation de construire, elle ne l'établit pas ; qu'en outre elle a indiqué, lors de sa déclaration de sinistre, qu'elle avait procédé à son agrandissement par la transformation des combles en chambres, faisant passer la surface hors oeuvre nette (Shon) de 90 à 138 m² sans aucune autorisation ; que, dans ces conditions, le bâtiment détruit par le sinistre ne peut être regardé comme ayant été régulièrement édifié au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire était tenu, en application de ces dispositions, alors même que le règlement du POS de la commune admet, pour le sous-secteur NDa, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination ni création de logements supplémentaires, de refuser le permis de construire sollicité par Mme B... ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, est, par suite, inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Molf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Saint-Molf de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Saint-Molf une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune de Saint-Molf. '' '' '' '' 2 N° 11NT01834