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11NT01900

CETATEXT000027097971 J4_L_2013_02_000001101900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 11NT01900, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01900 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEBLANC M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour la commune de Genêts (Manche) représentée par son maire, par Me Leblanc, avocat au barreau de Caen ; la commune de Genêts demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 10-1465 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 43 805 euros à M. et Mme A... en réparation du préjudice résultant de la délivrance fautive à ces derniers d'un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de limiter à la somme de 17 443,74 euros les indemnités allouées à M. et Mme A... en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement devenu définitif du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le maire de Genêts (Manche) avait délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation ; que la commune de Genêts relève appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme A... une somme de 43 805 euros euros, qu'elle estime excessive, en réparation du préjudice consécutif à la délivrance de ce permis de construire et conclut à la limitation de sa condamnation à la somme de 17 443,74 euros ; que, pour leur part, M. et Mme A... forment un appel incident tendant à la majoration de l'indemnité qui leur a été allouée ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  3. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. " ; qu'il est constant que le jugement attaqué a été notifié le 31 mai 2011 à la commune de Genêts ; que, par suite, sa requête d'appel enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour est recevable ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée en défense doit être écartée ; Sur les conclusions d'appel principal :
  4. Considérant que l'illégalité affectant le permis de construire du 20 novembre 2006, annulé par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Caen, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Genêts à l'égard des intimés ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. et Mme A... ont souscrit un crédit bancaire, conclu des contrats portant sur l'édification de la construction autorisée, puis engagé les travaux le 21 février 2008 alors même qu'ils avaient été rendus destinataires en février 2007 d'une requête tendant à l'annulation du permis de construire du 20 novembre 2006 ne peut être regardée comme une imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité de la commune à leur égard ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée par le jugement attaqué à indemniser les pétitionnaires du préjudice résultant des travaux de démolition et de construction engagés et des intérêts de l'emprunt souscrit à cet effet ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, la somme de 14 497,74 euros allouée par le tribunal à M. et Mme A... en réparation du préjudice lié à l'acquisition de leur terrain n'inclut pas la valeur vénale résiduelle de ce dernier, estimée à 2 000 euros ; que dès lors il n'y a pas lieu de soustraire cette somme de l'indemnité relative à ce chef de préjudice ; Sur les conclusions d'appel incident :
  7. Considérant, d'une part, que M. et Mme A... renouvellent en appel leurs conclusions à fin d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant de la privation de jouissance de la construction projetée ; que toutefois, le permis de construire afférent à celle-ci ayant été annulé, les intéressés doivent être regardés comme n'ayant jamais obtenu de droit à construire et ne sauraient dès lors prétendre à ce titre à une quelconque indemnisation ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont été condamnés au versement d' une somme de 750 euros correspondant à des honoraires d'avocat dans le cadre d'un référé-suspension relatif au permis de construire litigieux et qu'ils ont supporté à cette occasion des frais d'avocat de 1 196 euros ; que dès lors ils sont fondés à demander à ce titre la condamnation de la commune de Genêts à leur verser la somme de 1946 euros ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Genêts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser une somme de 43 805 euros à M. et Mme A..., d'autre part que ces derniers sont seulement fondés à demander que cette somme soit portée à un montant total de 45 751 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Genêts de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Genêts une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que M. et Mme A... ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Genêts est rejetée. Article 2 : La somme que la commune de Genêts a été condamnée à verser à M. et Mme A... par le jugement du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Caen est portée à 45.751 euros. Article 3 : Le jugement du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de Genêts versera à M et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Genêts et à M. et Mme A.... '' '' '' '' 2 N° 11NT01900

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