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11NT01903

CETATEXT000027097972 J4_L_2013_02_000001101903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 11NT01903, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01903 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GELAS M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour les communes de Ciral et de Saint-Ellier-les-Bois (Orne), représentées par leurs maires respectifs, par Me Gelas, avocat au barreau de Paris ; les communes de Ciral et de Saint-Ellier-les-Bois demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2298 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du préfet de l'Orne refusant d'autoriser la création de la zone de développement de l'éolien qu'elles proposaient ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de créer dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la zone de développement de l'éolien proposée ; subsidiairement, de lui enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre dans le même délai une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des deux communes d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Gelas, avocat des communes de Ciral et de Saint-Ellier-les-Bois ;

  1. Considérant que les maires de Ciral et de Saint-Ellier-les-Bois ont conjointement proposé le 31 juillet 2008 au préfet de l'Orne de créer une zone de développement de l'éolien ; que par arrêté du 18 août 2009, le préfet a refusé la création de cette zone ; que les communes de Ciral et de Saint-Ellier-les-Bois relèvent appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-10 du code de justice administrative : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. " ; que les appelantes ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au seul motif que l'expédition qui leur a été adressée ne comporte pas les visas des mémoires produits par les parties dès lors que l'existence de ces visas ressort de l'examen de la minute du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article
  4. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet de l'Orne, après avoir consulté l'ensemble des administrations et des collectivités territoriales concernées, s'est livré à une appréciation personnelle du projet au regard des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 et ne s'est pas cru lié par les avis respectivement émis les 21 novembre 2008 et 3 février 2009 par le directeur régional de l'environnement et le 3 décembre 2008 par la représentante du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10-1 précité de la loi du 10 février 2000 que le législateur n'a entendu établir aucune hiérarchie entre les trois critères respectivement tirés du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que, notamment ce dernier critère d'appréciation ne doit pas être regardé comme subordonné aux critères techniques tirés du potentiel éolien de la zone et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; que, dans ces conditions, si la création d'une zone de développement de l'éolien ne préjuge en rien de l'octroi ultérieur de permis de construire des éoliennes, dont l'instruction seule permettra d'apprécier la compatibilité du projet avec les monuments historiques et la protection des paysages, les dispositions de l'article 10-1 précité imposent cependant à l'autorité préfectorale de prendre en considération, dans l'instruction des propositions de zones de développement de l'éolien, la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document à valeur indicative dit " charte éolienne de l'Orne " que la zone de développement de l'éolien litigieuse s'étend sur deux secteurs distincts de sensibilité paysagère et patrimoniale : à l'ouest un secteur " compatible et plutôt favorable " à l'implantation d'éoliennes, mais " dont le contexte paysager local reste néanmoins à déterminer ", à l'est un secteur " compatible mais peu favorable " à cette implantation, " néanmoins possible sous réserve de la prise en compte des fortes contraintes que représentent la structure et la typicité du paysage " ; que les communes de Ciral et Saint-Ellier-les-Bois sont entourées par le Parc naturel régional Normandie-Maine regroupant un ensemble de collines dominées par le Mont des Avaloirs, point culminant de l'ouest de la France situé à cinq kilomètres de la zone projetée ; que le dossier déposé à l'appui de la demande de création de la zone de développement de l'éolien ne comprend aucune analyse des risques de covisibilité de futures éoliennes avec le Mont des Avaloirs et les autres belvédères et sites remarquables ou emblématiques du parc ; qu'au vu de ces insuffisances, le directeur régional de l'environnement a émis les 21 novembre 2008 et 3 février 2009 un avis défavorable au projet ; qu'en outre, si le dossier comporte une notice évaluant les risques de covisibilité avec le château classé de Carrouges, lequel devrait se trouver à une distance comprise entre 3,5 et 6 kilomètres des éoliennes, les montages photographiques de cette notice ne permettent pas d'appréhender pleinement la réalité des risques de covisibilité, dès lors qu'ils se bornent à représenter des vues depuis le château soulignant les alignements d'arbres masquant en période estivale le paysage lointain, mais omettent de présenter ces mêmes vues sous leur aspect hivernal ; que l'ensemble de ces éléments ont conduit la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à émettre un avis défavorable au projet dans sa séance du 10 mars 2009 ; que, par suite, en refusant pour ces motifs la création de la zone de développement éolien proposée, et alors même que l'arrêté contesté est également motivé par la proximité de cette zone avec deux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique et des sites protégés par des arrêtés de biotope, alors que les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ne lui imposaient pas de prendre en compte ces dernières sujétions, le préfet de l'Orne n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes de Ciral et de Saint-Ellier-les-Bois ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête des communes de Ciral et de Saint-Ellier-les-Bois n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction des intéressées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par les communes de Ciral et de Saint-Ellier-les-Bois ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des communes de Ciral et de Saint-Ellier-les-Bois est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ciral, à la commune de Saint-Ellier-les-Bois et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 2 N° 11NT01903 29-035 Energie. 68-06-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

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