CETATEXT000027097976 J4_L_2013_02_000001102094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 11NT02094, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02094 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALLAIN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la commune de Gouville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la commune de Gouville-sur-Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100068 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, la décision implicite du préfet de la Manche refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que soit dressé, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal, à l'encontre de cette commune, en raison d'une infraction commise au regard des dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération de l'hôtellerie de plein air devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorand, avocat de la Fédération de l'hôtellerie de plein air ; 1. Considérant que par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, la décision implicite du préfet de la Manche refusant de faire droit à sa demande du 27 octobre 2010 tendant à ce que soit dressé, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal à l'encontre de la commune de Gouville-sur-Mer, en raison d'une infraction commise au regard des dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme ; que la commune de Gouville-sur-Mer interjette appel de ce jugement ; 2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ; Sur la légalité de la décision implicite du préfet de la Manche : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 de ce code: " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...)
- c)La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; (...)
- j)Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs (...) " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) " ; 5. Considérant que par arrêté du 17 septembre 2009, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de Gouville-sur-Mer a réglementé, en vue de le limiter, le stationnement des camping-cars sur le territoire de la commune, lequel n'est autorisé que sur un parking déjà existant situé en bordure de mer et est soumis, entre 19 et 10 heures, au paiement d'une taxe de 4 euros ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni l'édiction de cet arrêté de police, ni l'installation notamment, d'une borne d'eau et d'électricité ne suffisent à faire regarder cette aire de stationnement dont l'accès est libre et gratuit pour tous les véhicules y compris, en dehors des heures susmentionnées, aux camping-cars, comme constituant une aire de camping nécessitant la délivrance préalable d'un permis d'aménager, en application des dispositions du
- c)de l'article R. 421-19 précité ; que ce parking préexistant ne peut davantage être regardé comme un dépôt de véhicules et un garage collectif de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs au sens des dispositions du
- j)dudit article ; que, dans ces conditions, la commune de Gouville-sur-Mer n'a pas commis d'infraction au regard des dispositions précitées des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'aire de stationnement en cause méconnaîtrait la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accueil du public, laquelle est distincte de la réglementation de l'urbanisme dont seule la méconnaissance justifie la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du préfet de la Manche refusant de faire droit à la demande de la Fédération de l'hôtellerie de plein air tendant à ce que soit dressé, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal à l'encontre de la commune de Gouville-sur-Mer ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gouville-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ladite décision implicite de rejet du préfet de la Manche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Gouville-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la Fédération de l'hôtellerie de plein air demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande de la Fédération de l'hôtellerie de plein air présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : La Fédération de l'hôtellerie de plein air versera à la commune de Gouville-sur-Mer, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Fédération de l'hôtellerie de plein air tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gouville-sur-Mer à la Fédération de l'hôtellerie de plein air et au ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11NT02094