CETATEXT000027097980 J4_L_2013_02_000001102254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 11NT02254, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02254 1ère Chambre autres C M. PIOT AMBROISE LEBRUN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présenté pour la société civile immobilière Belle Etoile dont le siège est 23, rue Belle Etoile à Avranches
(50300)par Me Demeautis, avocat au barreau de Coutances ; la société Belle Etoile demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001893, 1001896 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses associés, M. et Mme Breton ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la société civile immobilière Belle Etoile dont M. et Mme Breton sont associés, l'administration a considéré que le loyer annuel de 6 403 euros perçu par la société pour la location à M. et Mme Breton d'une maison de 260 mètres carrés située 23 rue Belle Etoile à Avranches était inférieur à la valeur locative réelle de l'immeuble, a fixé ce loyer à 1 812 euros par mois et réintégré à la quote-part de résultats revenant aux époux Breton l'avantage résultant de la minoration de loyers ainsi accordée ; que la société Belle Etoile fait appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses associés, M. et Mme Breton, ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; Sur les conclusions aux fins de décharge ou de réduction : En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt : S'agissant de la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu";
- Considérant que dans la mesure où un bail a été conclu entre la société civile immobilière Belle Etoile et les époux Breton en vue de la location de l'immeuble litigieux et que la société a constamment déclaré des revenus fonciers provenant de la perception des loyers dus par M. et Mme Breton, la société civile immobilière Belle Etoile ne peut être regardée, alors même que lesdits loyers n'auraient pas été effectivement versés par les époux Breton, comme s'étant réservée la jouissance dudit immeuble ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...)" ;
- Considérant que, lorsque comme en l'espèce, en l'absence de toute circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, le loyer d'un immeuble est notablement inférieur à sa valeur locative réelle, l'administration est en droit de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé en vue de tenir compte de la somme dont le contribuable a disposé en renonçant à la percevoir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : "A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification" ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : "Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...)" ;
- Considérant qu'il est constant que la société Belle Etoile n'a présenté ses observations sur les rectifications proposées que le 29 janvier 2010, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la charge de la preuve de l'exagération des rehaussements en litige lui incombe, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que pour fixer à 1 812 euros le loyer mensuel qu'elle a considéré comme normalement dû par M. et Mme Breton, l'administration a déterminé un loyer au mètre carré de 6,97 euros à partir des loyers annuels de 6 100 euros, 10 211 euros, 7 570 euros et 6 046 euros déclarés pour la location de quatre maisons de 83 mètres carrés, 101 mètres carrés, 94 mètres carrés et 76 mètres carrés situées dans le même secteur géographique que la maison située 23 rue Belle Etoile ; que l'administration a également déterminé un loyer mensuel de 1 948 euros à partir du loyer au mètre carré de 6,22 euros calculé sur la base de la valeur moyenne du mètre carré locatif sur Avranches retenue par le moteur de recherches "Trovit" et celle retenue par le site " Borloo-de-robien.com " ; qu'elle a enfin déterminé un loyer mensuel de 1 786 euros à partir du prix moyen au mètre carré de 6,87 euros calculé sur la base des loyers de deux maisons de 96 mètres carrés et 100 mètres carrés données à la location à Avranches au cours du second semestre 2009 par le biais d'annonces immobilières ;
- Considérant que pour justifier du caractère surévalué de ce montant de 1 812 euros, la société Belle Etoile se prévaut du montant mensuel de loyers de 780 euros demandé pour la location d'une maison de 180 mètres carrés située 51 rue de la Constitution à Avranches ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cet immeuble, situé dans une rue commerçante et à proximité d'un complexe cinématographique, présente des caractéristiques analogues à celles de la maison située 23 rue Belle Etoile ; qu'il s'ensuit que la société Belle Etoile n'est pas fondée à soutenir qu'à partir du prix moyen au mètre carré de 4,33 euros, le montant du loyer à retenir devait être fixé non pas à 1 812 euros mais à 1 105 euros ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve, dont la charge en l'espèce lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à la charge de M. et Mme Breton en se prévalant de ce que le montant de 6 403 euros correspond à la valeur locative cadastrale laquelle ne correspond pas nécessairement au coût du marché locatif ; S'agissant de la doctrine de l'administration fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...)" ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'elle soutient, l'instruction 5 D-2-07 en date du 23 mars 2007 selon laquelle lorsque l'administration recourt à la faculté de majorer le loyer contractuel, la valeur locative à retenir pour la détermination du revenu foncier peut être établie notamment par comparaison avec les loyers pratiqués pour des immeubles analogues, ou par référence à la valeur locative cadastrale n'impose pas que l'administration détermine la valeur locative réelle de l'immeuble par référence à la valeur locative cadastrale ou par comparaison avec les loyers demandés pour des immeubles analogues ;
- Considérant, en second lieu, que la société Belle Etoile ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle Peyou du 25 mars 1982 dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine qui est relative non pas à la détermination de la valeur locative mais de la valeur vénale des immeubles ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...)" ;
- Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges, le service a indiqué, dans la proposition de rectification du 14 décembre 2009, que la société Belle Etoile avait minoré ses loyers pendant trois années consécutives et que cette minoration ne pouvait être ignorée de ses associés occupant la maison louée ; qu'il résulte de l'instruction qu'un rehaussement similaire avait déjà été notifié au titre de l'année 1977 par une notification de redressement du 17 novembre 1978 adressée à M. René Breton, gérant de la société civile immobilière Belle Etoile ; que les loyers facturés par la société civile immobilière à M. et Mme Breton pendant les années d'imposition en litige ont été minorés de 340 % ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances de l'espèce, le caractère délibéré de ces minorations de loyers, eu égard à leur caractère répétitif et à leur importance ; que, par suite, et alors même que la société aurait pu mettre gratuitement le logement en cause à la disposition de ses associés et que le montant du loyer déclaré était d'une valeur proche de la valeur locative cadastrale, c'est à bon droit que la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée aux impositions en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance que la société Belle Etoile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Belle Etoile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société Belle Etoile est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Belle Etoile et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT02254