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11NT02685

CETATEXT000027097984 J4_L_2013_02_000001102685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 11NT02685, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02685 1ère Chambre autres C M. PIOT CHEVALLIER M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 23 novembre 2011, présentés pour la Sarl Isa, dont le siège est situé La Gadelière à Trizay-Coutretot

(28400)par la SCP Gadiou Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Sarl Isa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000907 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
  1. Considérant que la Sarl Isa, dont la gérante est Mme Strawa épouse Dimermanas, a pour activité déclarée la location d'immeubles, portant essentiellement sur le manoir de la Gadelière situé dans le département de l'Eure et Loir ; qu'elle a opté, à compter du 28 janvier 2004, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel des recettes tirées de son activité de location de chambres d'hôtes ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'administration a estimé, à titre principal, que cette activité de location à usage d'habitation ne présentait pas, compte tenu des modalités de son exercice, un caractère économique et n'entrait en conséquence pas dans le champ d'application de ladite taxe et, à titre subsidiaire, que les prestations accessoires à l'hébergement proposées par ladite société ne lui permettaient pas d'opter pour l'assujettissement des recettes tirées de cette activité à la taxe et a, en conséquence, remis en cause la déduction de taxe ayant grevé l'acquisition de l'immeuble en 2006 et de la taxe ayant grevé les travaux réalisés sur cet immeuble en 2007 et 2008 ; que la Sarl Isa fait appel du jugement en date du 4 août 2011 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels litigieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "(...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'administration a produit deux mémoires en défense, dont seul le premier a été communiqué à la Sarl Isa ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le premier de ces mémoires comportait une demande de substitution de base légale sur laquelle se sont fondés les premiers juges, après que la société y eût répondu par mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2010 ; que dans son second mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2011, l'administration s'est bornée à répondre au nouveau mémoire de la Sarl Isa du 14 décembre 2010 ; que ce second mémoire de l'administration ne comportait aucun élément nouveau qui aurait justifié sa communication par application des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  4. Considérant, en premier lieu, que la Sarl Isa conteste, à nouveau en appel, avoir reçu la proposition de rectification en date du 10 avril 2009 ; qu'elle fait valoir que l'attestation, signée le 12 juin 2009 par le receveur du centre postal de distribution du courrier de Chartres, produite par l'administration devant les premiers juges pour établir qu'un avis d'instance l'informant que le pli était à sa disposition au bureau de poste a été déposé à son adresse est " étrange ", et s'étonne qu'alors que le délai de conservation des plis non réclamés au bureau de poste est, " d'après les conditions de vente applicables aux prestations Courrier-Colis de la Poste (article 3.2.1) " de 15 jours, que ce n'est que le 14 mai 2009 que le pli aurait, selon ladite attestation, été retourné au service ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de ladite attestation que le pli en cause a été présenté et mis en instance le 15 avril 2009 avant d'être retourné au service comme " non réclamé " le 14 mai 2009 ; qu'ainsi, la société requérante doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée le 15 avril 2009 de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, dans ces conditions, faute pour elle d'avoir présenté ses observations dans le délai de 30 jours, prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, à compter de la réception dudit pli, elle est réputée avoir tacitement accepté les rappels litigieux et doit, en conséquence, supporter la charge de la preuve de leur exagération ;
  5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I.
  6. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'aux termes de l'article 261-D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ; que, pour apprécier si une activité de location de logements meublés entre ou non dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, il convient de rechercher si, eu égard aux caractéristiques des prestations proposées dans le cadre d'une activité de location de logements meublés, celle-ci se trouve ou non en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;
  7. Considérant que la Sarl Isa soutient que son activité a revêtu un caractère économique dans la mesure où elle effectuait des prestations hôtelières entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et lui ouvrant ainsi droit à déduction de ladite taxe afférente à l'acquisition de l'immeuble destiné à la location de chambres d'hôtes et aux travaux d'aménagement réalisés dans ledit immeuble ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, Mme Strawa épouse Dimermanas s'était réservée par contrat, la jouissance de la totalité du manoir pour 40 week-ends par an moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros et qu'il n'y a eu que deux autres clients en 2006, qui ont réglé la somme de 237 euros, et un seul en 2007 qui a réglé la somme de 426 euros ; que dans ces conditions, la Sarl Isa ne peut être regardée comme exerçant une activité économique au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 261 D code général des impôts ; que dès lors, le service était fondé à assujettir la société requérante aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Isa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Sarl Isa est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Isa et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT026852 1

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