CETATEXT000027097986 J4_L_2013_02_000001102806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 11NT02806, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02806 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu l'arrêt du 21 juin 2012 par lequel la cour a, avant dire droit sur la requête de M. A... B..., ordonné une mesure d'instruction en vue d'obtenir une nouvelle consultation du médecin inspecteur de santé publique sur la base d'un rapport médical établi par un médecin agréé autre que celui ayant déjà examiné M. B... ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que, pour déterminer si le défaut de prise en charge médicale de M. B... du fait de son éloignement devait ou pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, la cour, a, par l'arrêt du 21 juin 2012 visé ci-dessus, ordonné un supplément d'instruction en vue d'obtenir une nouvelle consultation du médecin inspecteur de santé publique devant émettre son avis sur la base d'un rapport médical établi par un médecin agréé autre que celui ayant déjà examiné M. B... ;
- Considérant que l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mai 2011 refusant à M. B... son admission au séjour pour raison de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique du 24 août 2010 indiquant que si l'état de santé de M. B... justifie une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester la pertinence de cet avis, M. B... s'est prévalu d'un certificat établi le 26 juillet 2010 par un médecin agréé, également son médecin traitant, faisant état de la nécessité pour lui de suivre un traitement médical lourd et régulier en l'absence d'amélioration suffisante de son état de santé, et mentionnant que, les soins nécessaires à la prise en charge de la pathologie de l'intéressé n'étant pas disponibles dans son pays d'origine, son état de santé justifie son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, ce document n'indique pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est insuffisamment circonstancié pour permettre de considérer que le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. B... ne pourrait effectivement être pris en charge en République Démocratique du Congo, que ce soit du point de vue thérapeutique ou médicamenteux, ou encore au regard des capacités structurelles et sanitaires de ce pays ; qu'il ressort par ailleurs du nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 9 novembre 2012 émis en réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour et qui confirme le précédent avis du 24 août 2010, que le défaut de prise en charge médicale de M. B... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme établissant que le défaut d'un tel suivi l'exposerait à des conséquences graves et que la décision contestée aurait ainsi été prise en violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 23 mai 2011 refusant son admission au séjour pour raison de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent qu'être également rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT02806 2 1