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11NT02844

CETATEXT000027097987 J4_L_2013_02_000001102844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 11NT02844, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02844 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT JEGU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour Mme E... C...épouseD..., demeurant..., par Me Jegu, avocat au barreau de Rouen ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2274 en date du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du 5 avril 2007 rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait la pathologie de myofasciite à macrophages dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet en 1994 et 1995 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette vaccination obligatoire et à lui verser une provision de 50 000 euros dans l'attente de la réalisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de confirmer l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations contre l'hépatite B qu'elle a reçues à titre obligatoire et la pathologie de myofasciite à macrophages dont elle est atteinte ; 5°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Jegu, avocat de Mme D... ; - et les observations de MeA..., substituant Me Saumon, avocat de l'ONIAM ; Vu la note en délibérée enregistrée le 2 février 2013, présentée pour l'ONIAM ; Vu la note en délibéré enregistrée le 13 février 2013, présentée pour MmeD... ;

  1. Considérant que Mme D..., alors employée en qualité de secrétaire-réceptionniste dans un cabinet dentaire, a été soumise à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B et a reçu des injections du vaccin en mai 1994 puis les 13 juin et 18 juillet 1994 et un rappel le 3 février 1995 ; qu'à la suite de cette vaccination, elle a constaté, dès le mois de juillet 1994, des douleurs musculaires diffuses autour de la nuque, des épaules et du cou et une fatigue généralisée, qui ont évolué en douleurs articulaires et musculaires, avec une atteinte douloureuse au nerf sciatique et une asthénie avec retentissement neuropsychique ; qu'une biopsie musculaire en région deltoïdaire réalisée le 1er octobre 2002 a révélé des lésions de myofasciite à macrophages au point d'injection du vaccin ; qu'une IRM cérébrale réalisée le 8 avril 2002 a mis en évidence des lésions de la substance blanche intracérébrale et que l'examen médical réalisé dans le service du professeur Gherardi à l'hôpital Henri Mondor de Créteil (Val de Marne) a permis de constater un déficit moteur et sensitif dans le territoire sciatique poplité gauche et un syndrome dépressif caractérisé ; que Mme D... a été contrainte de cesser son activité professionnelle à partir du mois de février 2001, a ensuite été placée en congé de longue maladie puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2003 ; qu'en réponse à sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de ces troubles, qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B subie par elle en 1994, l'ONIAM a diligenté une expertise, réalisée le 21 décembre 2006 par le DrB..., médecin rhumathologue, qui a conclu à l'existence d'une relation directe entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B ; que l'ONIAM a cependant, après avis de la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires du 6 mars 2007, rejeté la demande de Mme D... par une décision du 5 avril 2007 ; que Mme D... relève appel du jugement du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis du fait de la vaccination obligatoire à laquelle elle a été soumise ; Sur la recevabilité de la demande de Mme D... :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en réponse à la fin de non recevoir soulevée par l'ONIAM tirée de l'absence de production de la décision contestée en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, Mme D... a produit, par un mémoire en date du 2 janvier 2008, la décision du 5 avril 2007 de cet office dont elle demandait l'annulation ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par l'ONIAM et réitérée en appel doit être écartée ; Sur l'engagement de la solidarité nationale :
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / (...) " ; que l'article L. 3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire en cause ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM qui invoque le communiqué du 28 mars 2012 de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie des sciences, il ne résulte pas de l'instruction que, dans le dernier état des connaissances scientifiques, la probabilité d'un lien entre, d'une part, les injections d'un vaccin contenant de l'aluminium et la présence de lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections et, d'autre part, la combinaison des symptômes décrits au point 1 de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie avec retentissement neuropsychique et de syndrome dépressif sévère, soit très faible ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi le 21 décembre 2006 par le docteurB..., rhumatologue, et du certificat médical du professeur Authier, spécialiste des maladies neuromusculaires, établi le 28 octobre 2009, que Mme D... présente, outre des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections vaccinales, l'ensemble des symptômes associés à l'affection du même nom décrits ci-dessus, et que ces symptômes ont commencé à apparaître immédiatement après la vaccination contre l'hépatite B, d'abord de manière modérée, puis se sont développés dans un délai normal eu égard au délai d'apparition des premiers signes de la maladie ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la requérante ne présentait pas d'antécédents de cette pathologie antérieurement à la vaccination ; qu'il n'est pas soutenu que les lésions de myofasciite à macrophages et les symptômes qui y sont associés pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination que Mme D... a dû subir en raison de son activité professionnelle ; que dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme D... dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et la myofasciite à macrophages dont elle souffre doit être regardé comme établi et de nature à ouvrir droit à réparation au profit de Mme D... au titre de la solidarité nationale ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de lien de causalité entre sa pathologie et la vaccination contre l'hépatite B pour rejeter la demande de MmeD... ; Sur la demande de provision :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de réparation dont se prévaut Mme D... à l'encontre de l'ONIAM est avérée ; que, selon les termes du rapport d'expertise précité du 21 décembre 2006, non contestés sur ces points, Mme D... reste atteinte, du fait de la pathologie de la myofasciite à macrophages dont elle souffre, d'un déficit fonctionnel permanent global évalué à 33 %, qu'elle a subi une incapacité de travail totale entre le 1er février 2001 et le 1er mars 2003 et que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de condamner l'ONIAM à verser à Mme D... une allocation provisionnelle de 15 000 euros ; Sur le préjudice :
  8. Considérant qu'outre les éléments de préjudices évalués par l'expert désigné par l'ONIAM, Mme D... fait également état de l'existence de frais futurs de santé et d'appareillage, d'un préjudice professionnel, d'un préjudice esthétique, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel, tous préjudices sur lesquels l'expert ne s'est pas prononcé ; que, dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure d'évaluer l'étendue et la nature des préjudices subis par Mme D... du fait de la myofasciite à macrophages dont elle souffre, en lien avec la vaccination contre l'hépatite B ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme D..., d'ordonner une expertise à cette fin ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-2274 en date du 30 août 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'ONIAM versera à Mme D... une provision de 15 000 euros (quinze mille euros). Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de Mme D... devant le tribunal administratif et de sa requête devant la cour, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert aura pour mission, au vu des pièces du dossier et notamment du précédent rapport d'expertise, de préciser pour chaque poste de préjudice dont Mme D... demande l'indemnisation, l'étendue du préjudice résultant de la myofasciite à macrophages et en particulier : - de dire si cette pathologie a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et éventuellement de fin, ainsi que le ou les taux ; - d'indiquer à quelle date l'état de Mme D... peut être considéré comme consolidé ; - de dire si l'état de Mme D... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; - de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, d'en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à la pathologie de la myofasciite à macrophages de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; - de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme D.... Article 6 : L'expert déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 7 : Les frais d'expertise seront à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes. Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' N° 11NT02844 2 1 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations. 61-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique.

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