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11NT03139

CETATEXT000027097991 J4_L_2013_02_000001103139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 11NT03139, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03139 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 5 décembre 2011, du garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6341 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de MM. A... B... etD..., annulé l'avenant au règlement intérieur du centre pénitentiaire de Nantes dénommé " fiche technique n° 8 : le régime différencié " mis à jour le 26 septembre 2006 ainsi que la note de service du 7 octobre 2008 relative à l'organisation de la journée de détention et du contrôle des mouvements à l'intérieur de cet établissement ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. A... B... et D...devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. E... B... et de M. C... D... ;

  1. Considérant que M. E... B... et M. C... D..., incarcérés au centre de détention de Nantes, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la note de service du 7 octobre 2008 du directeur de ce centre pénitentiaire portant réorganisation de la journée de détention et du contrôle des mouvements à l'intérieur de l'établissement ainsi que de la fiche technique n° 8 du règlement intérieur du centre pénitentiaire mise à jour le 26 septembre 2006 relative au régime différencié ; que, par un jugement du 19 octobre 2011 le tribunal administratif a annulé ces deux décisions ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 255 du code de procédure pénale : " Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement. / Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines. / Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance. " ; que le ministre produit, pour la première fois en appel, l'extrait d'un document comportant une fiche technique n° 8, mise à jour le 26 septembre 2006, ainsi qu'une " annexe 2 " indiquant que " la modification du règlement intérieur visé en référence a été soumise aux juges de l'application des peines compétents, pour avis, et au directeur régional des services pénitentiaires de Rennes pour agrément " ; que ce document comporte la signature de deux juges, les 8 et 9 novembre 2006, ainsi que celle du chef d'établissement, le 14 novembre 2006, et la mention " approuvé le 6 décembre 2006 par le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes " ; que par suite, et alors même que cet avenant n'aurait été communiqué qu'ultérieurement à la commission de surveillance des établissements pénitentiaires, cette décision doit être regardée comme ayant été prise conformément aux dispositions précitées de l'article D. 255 du code de procédure pénale ; qu'ainsi le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision à raison de la méconnaissance de ces dispositions ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MM. A... B... et D...devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 256 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline. / A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention. " ; que si MM. A... B... et D...soutiennent qu'il n'est pas établi que l'avenant litigieux ait été régulièrement porté à leur connaissance, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 256 précité du code de procédure pénale, cette circonstance, à la supposer même établie, n'a d'effet qu'en ce qui concerne l'opposabilité de cette décision et est sans incidence sur sa légalité ; que par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article D. 255 du code de procédure pénale alors applicable que chaque établissement dispose d'un règlement intérieur régissant son propre mode d'organisation en fonction de ses contraintes particulières ; qu'il n'est pas contesté que l'avenant litigieux s'impose à l'intégralité des détenus placés en secteur " portes fermées " du centre de détention de Nantes ; que, par suite, MM. A... B... et D...ne sont pas fondés à soutenir que cet avenant serait contraire au principe d'égalité devant la loi ;
  6. Considérant que l'avenant contesté, qui se borne à définir les règles de fonctionnement du centre pénitentiaire en secteur différencié, ne constitue pas une sanction ; que par suite MM. A... B... et D...ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'il serait contraire à l'article 37-3 des règles pénitentiaires européennes et à l'article D. 251-5 al 3 du code de procédure pénale qui prohibent tout sanction collective ;
  7. Considérant, enfin, que si le garde des sceaux, ministre de la justice, a entendu demander également l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a annulé la note du 7 octobre 2008 du directeur du centre de détention de Nantes, il n'énonce, dans sa requête d'appel, aucune critique à l'encontre de cette décision d'annulation ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est fondé qu'en ce qui concerne l'avenant au règlement intérieur dénommé " fiche technique n° 8 : le régime différencié " à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de MM. A... B... etD... ;
  9. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que le conseil de MM. A... B...et D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-6341 du 19 octobre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé l'avenant au règlement intérieur du centre pénitentiaire approuvé le 6 décembre 2006 dénommé " fiche technique n° 8 : le régime différencié ". Article 2 : Les conclusions présentées par MM. A... B... et D...devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'avenant au règlement intérieur du centre pénitentiaire approuvé le 6 décembre 2006 dénommé " fiche technique n° 8 : le régime différencié " sont rejetées. Article 3 : Le surplus du recours du garde des sceaux, ministre de la justice, et les conclusions de MM. A... B... et D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. E... B...et à M. C... D.... '' '' '' '' 2 N° 11NT03139

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