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12NT00030

CETATEXT000027097992 J4_L_2013_02_000001200030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT00030, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00030 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DAVID Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., détenu au..., par Me David, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 10-1342 du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen qui a limité à 500 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'illégalité de quatre décisions portant rétention de son courrier ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., qui était incarcéré à...,; que, par des décisions en date des 17 novembre 2004, 7 février 2005, 27 juin 2006 et 28 novembre 2008, l'administration pénitentiaire a procédé à la rétention de certains des courriers reçus ou envoyés par lui ; que la décision du 7 février 2005 concernant un courrier que l'intéressé souhaitait adresser à l'association Emmaüs France a été annulée par le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes le 17 mars 2005 ; que les trois autres décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Caen ; que M. B... a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès du ministre de la justice, laquelle a été implicitement rejetée ; qu' il a saisi le tribunal administratif de Caen et sollicité le versement de la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de ces quatre décisions ; que, par un jugement du 12 juillet 2011, ce tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros ; que l'intéressé fait appel de ce jugement et demande à la cour de porter cette somme à 12 500 euros ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 262 du code de procédure pénale alors en vigueur : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice. / Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi (...)" ; qu'aux termes de l'article D. 449-1 du même code : "Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / (...) / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration pénitentiaire était en droit de refuser de transmettre un courrier de M. B... destiné à un député dès lors qu'il contenait un support informatique aisément décelable et dont le contenu ne pouvait être vérifié ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 juin 2006 du directeur régional des services pénitentiaires, bien que prise par une autorité incompétente et annulée pour ce motif par le tribunal administratif de Caen le 5 février 2008, était également contraire aux dispositions précitées du code de procédure pénale et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette illégalité de fond serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 414 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : "Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. / Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement (...)" ; qu'aux termes de l'article D. 444-1 du même code : "La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent (...)" ; que, par une décision du 7 février 2005, le directeur du centre pénitentiaire de Caen a informé M. B... de la retenue d'un courrier daté du même jour que ce dernier souhaitait adresser à l'association Emmaüs France en vue de la préparation d'un colloque sur la pauvreté en prison, et de sa transmission au directeur régional des services pénitentiaires en application des dispositions de l'article D. 444-1 précité du code de procédure pénale ; que, le 17 mars 2005, le directeur régional, après avoir obtenu de l'intéressé qu'il modère ses propos et précise à son correspondant que son courrier n'avait pas vocation à être publié ou divulgué, a annulé la décision litigieuse du 7 février 2005 ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que le courrier ainsi modifié a, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire de Caen, été en définitive adressé à son destinataire ; que, dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de la décision du 7 février 2005 par le directeur régional de l'administration pénitentiaire lui aurait causé un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale alors en vigueur : "Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois. / Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice (...)" ; qu'en application de ces dispositions, les abonnements aux revues ne pouvaient être souscrits que par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ; que M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir des démarches accomplies lorsqu'il était incarcéré à...,; qu'ainsi la décision de retenue en litige n'est, bien qu'elle ait été annulée le 21 novembre 2006 par le tribunal administratif de Caen pour un vice de forme, pas susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de M. B...;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que la retenue de l'ensemble de ces courriers méconnaîtrait le droit interne, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les règles pénitentiaires européennes, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que l'illégalité de la décision du 28 novembre 2008 du directeur du centre pénitentiaire de Caen retenant une correspondance transmise à M. B... par l'association Ban Public, décision annulée par un jugement du même tribunal du 19 janvier 2010, était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le garde des sceaux ne conteste pas cette responsabilité ; que si M. B... soutient que les recours qu'il a dû engager ont nécessité des recherches et des frais de correspondance, qu'il a subi un préjudice moral dès lors qu'il n'a été rétabli dans ses droits que tardivement et qu'il a perdu une chance d'améliorer ses conditions d'études à distance et de réinsertion, de sorte que l'indemnité de 500 euros allouée par les premiers juges serait insuffisante, il résulte de l'instruction que la retenue fautive n'a pas fait obstacle à ce qu'un employeur entre en contact avec l'intéressé au début de l'année 2007 grâce au site internet et aux petites annonces de l'association Ban Public et lui propose un emploi correspondant à ses qualifications en informatique ; que, dans ces conditions, la somme de 500 euros allouée à l'intéressé par les premiers juges doit être regardée comme représentant une juste indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis à raison de l'illégalité de la décision du 28 novembre 2008 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une omission à statuer, le tribunal administratif de Caen a limité à 500 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me David, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 12NT00030

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