CETATEXT000027097993 J4_L_2013_02_000001200036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT00036, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00036 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CESBRON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 4 janvier et 23 juillet 2012, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est 37, boulevard Montmorency à Laval Cedex 09
(53084), par Me Cesbron, avocat au barreau de Laval ; la CPAM de la Mayenne demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-5294 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à 8 015,66 euros et 941 euros les sommes que le centre hospitalier de Laval a été condamné à lui verser en remboursement des débours exposés pour ses assurées Mmes B... etA..., blessées dans le cadre de l'incendie qui s'est déclaré le 1er juin 2000 dans le service de psychiatrie pour adultes, et au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de porter ces sommes à respectivement 60 164,41 euros et 1 882 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que le 1er juin 2000, vers 21 heures 50, un incendie s'est déclaré dans une chambre du rez-de-chaussée du service psychiatrique pour adultes de Laval dépendant à l'époque de l'établissement départemental de la santé publique de la Mayenne et désormais du centre hospitalier de Laval ; que cet incendie a été déclenché par une malade, Mme B..., qui fumait dans son lit et s'est endormie, mettant le feu à son matelas ; que Mme A..., qui se trouvait dans une chambre voisine et qui était attachée à son lit, a été intoxiquée au monoxyde de carbone par inhalation des fumées ; qu'après avoir présenté auprès de l'établissement départemental de la santé publique de la Mayenne, en vue d'obtenir le remboursement des débours engagés pour Mmes B...etA..., une réclamation préalable qui n'a pas abouti, la CPAM de la Mayenne s'est adressée au centre hospitalier de Laval, qui a rejeté sa réclamation le 23 juillet 2008 ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser les sommes totales de 60 675,91 euros au titre de ses débours et de 1 882 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par un jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif, après avoir rejeté l'intervention de Mme A..., a condamné le centre hospitalier de Laval à verser à la CPAM de la Mayenne la somme de 8 015,66 euros en remboursement des seuls débours engagés pour Mme A... ainsi que celle de 941 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a rejeté le surplus de la demande de la caisse, qui fait appel dans cette mesure de ce jugement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Laval : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date des faits Mme B... relevait du régime de l'hospitalisation libre ; que, si elle présentait un " syndrome dépressif sévère ", il résulte de l'instruction que l'incendie a été déclenché accidentellement par une cigarette restée allumée alors que l'intéressée s'était endormie dans son lit ; qu'alors même que le traitement administré à cette dernière comportait du Séropram, du Tranxène, du Gardenal ainsi que du Hept-a-myl, et qu'une injection de Tranxène lui avait été faite le soir de l'accident vers 20 heures, l'expertise réalisée sur la malade a confirmé que son état de santé n'avait pas " aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits " ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que sa famille lui fournissait régulièrement des cigarettes malgré les rappels à l'ordre des agents hospitaliers, qui avaient d'ailleurs demandé un espacement des visites ; qu'en outre, si l'accident a eu lieu au moment du changement d'équipe, la chambre de Mme B... avait été visitée par l'équipe de jour avant la relève et que le contrôle des chambres pour vérifier, notamment, la présence de cigarettes et de briquet était assuré ensuite par l'équipe de nuit entre 21 heures 30 et 22 heures ; que si la CPAM souligne que la sonnette d'appel se trouvant à proximité du lit de la patiente avait été enlevée, ce qu'a confirmé un cadre infirmier lors de l'enquête, il n'est pas établi que cette décision, qui avait été prise par le personnel infirmier en raison du comportement intempestif de Mme B..., ait eu une incidence sur la survenue de l'incendie ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la CPAM de la Mayenne, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, compte tenu du régime d'hospitalisation de Mme B... et des moyens dont il disposait au moment même de l'accident, aucun défaut de surveillance n'était imputable au centre hospitalier de Laval ; Sur les débours exposés pour Mme A... :
- Considérant que le centre hospitalier de Laval ne conteste pas sa responsabilité en ce qui concerne Mme A... ; que si la caisse primaire d'assurance maladie demande de porter à 9 691,99 euros la somme de 8 015,66 euros que cet établissement a été condamné à lui verser en remboursement des débours engagés pour l'intéressée à la suite de l'incendie, elle se borne à produire en appel une attestation d'imputabilité non chiffrée et n'apporte aucun autre élément précis à l'appui de sa contestation ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, par ailleurs, que, dès lors qu'il avait rejeté les conclusions de la caisse relatives aux débours exposés pour Mme B..., c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes n'a accordé à cette caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, que la somme de 941 euros correspondant aux frais de gestion du dossier de Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Mayenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité la condamnation du centre hospitalier de Laval aux sommes mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la CPAM de la Mayenne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CPAM de la Mayenne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM de la Mayenne, au centre hospitalier de Laval, à Mme D... B...et à Mme C...A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00036