CETATEXT000027097994 J4_L_2013_02_000001200088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT00088, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00088 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DIRICKX M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 janvier et 24 mai 2012, présentés pour Mme C... D..., demeurant ...représentée par Me Dirickx, avocat au barreau de Laval ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3270 en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2009 de la commission d'appel juridique et disciplinaire de la fédération française d'équitation qui lui a infligé la sanction de suspension de sa licence pour une durée de deux ans, dont 21 mois avec sursis, à compter du 1er avril 2009 ainsi qu'une amende de 500 euros ; 2°) d'annuler la décision précitée du 24 mars 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la fédération française d'équitation le versement à son conseil de la somme de 2392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le règlement intérieur de la direction nationale de l'arbitrage, applicable pour la saison 2009/2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Dirickx, avocat de Mme D... ;
- Considérant que Mme D..., cavalière professionnelle, relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2009 de la commission d'appel juridique et disciplinaire de la fédération française d'équitation qui lui a infligé la sanction de suspension de sa licence pour une durée de deux ans, dont 21 mois avec sursis, à compter du 1er avril 2009 ainsi qu'une amende de 500 euros ;
- Considérant qu'à l'issue du concours de saut d'obstacles qui s'est tenu le 27 juillet 2008 à Yvre l'Evêque, dans le département de la Sarthe, Mme A..., qui exerçait les fonctions de commissaire au paddock, a adressé un courrier au président de la Fédération Française d'Equitation pour lui signaler qu'une cavalière " pro ", Mme D..., l'avait, en raison d'un désaccord portant sur l'ordre de passage à l'épreuve n° 12, bousculée à deux reprises avec son cheval et insultée ; que si Mme D... conteste, de nouveau en appel, cette relation des faits qui fondent la sanction prononcée à son encontre, les éléments qu'elle verse aux débats ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui, se fondant notamment sur les éléments contenus dans les déclarations de Mme A... confirmées par deux témoins, ont estimé que l'intéressée avait tenté de passer avant son tour en perdant son calme et en lançant son cheval à plusieurs reprises vers la commissaire de paddock alors qu'elle s'était vue refuser une dérogation sur l'ordre de passage ; que la décision de classement sans suite de la plainte pénale déposée par Mme A... relativement aux faits incriminés, prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans, n'est pas, à cet égard, de nature à remettre en cause la réalité des faits qui ont motivé la sanction litigieuse ;
- Considérant que les faits rappelés ci-dessus étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme D... sans que l'inexpérience ou la maladresse dont la commissaire au paddock a pu faire preuve dans l'organisation des épreuves puisse d'aucune manière légitimer le comportement agressif et dangereux adopté par la requérante à son encontre ; que, compte tenu de la gravité de la faute ainsi commise par Mme D..., qui est une cavalière professionnelle expérimentée et habituée des compétitions équestres, la décision lui infligeant, à raison de cette faute, la sanction de suspension de licence pour une durée de deux ans, dont 21 mois avec sursis à compter du 1er avril 2009 et une amende de 500 euros, n'est pas, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération française d'équitation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci le versement à la fédération française d'équitation de la somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Mme D... versera à la fédération française d'équitation la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la fédération française d'équitation. '' '' '' '' 1 N° 12NT00088 2 1