CETATEXT000027097995 J4_L_2013_02_000001200116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT00116, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00116 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAHALLE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, complétée le 20 février 2012, présentée pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Guitard, avocat au barreau de Vannes ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2774 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Servant-sur-Oust à réparer les dommages résultant de l'effondrement du mur entourant leur propriété contigüe à un ouvrage communal ; 2°) de condamner la commune de Saint-Servant-sur-Oust à leur verser, d'une part, la somme de 27 497,52 euros TTC, à réactualiser depuis le mois de mars 2009 sur la base de l'indice BT01, correspondant au coût de réfection du mur en litige et, d'autre part, la somme de 1 000 euros par an jusqu'au règlement de l'indemnité en réparation de leur préjudice de jouissance ; 3°) de condamner la commune de Saint-Servant-sur-Oust à régler l'ensemble des dépens ; 4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Guitard, avocat de M. et Mme C... ; - et les observations de Me D..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Saint-Servant-sur-Oust ;
- Considérant que le mur entourant le jardin de la propriété des époux C...et séparant celle-ci d'une propriété communale s'est effondré partiellement le 3 janvier 2001, provoquant une brèche d'environ deux mètres de largeur et trois mètres de hauteur ; que cet effondrement s'est produit au niveau où des travaux d'extension et d'aménagement de la salle communale jouxtant ce jardin avaient été réalisés en 1996 ; que M. et Mme C... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes lequel a, par une ordonnance du 14 avril 2005, désigné un expert qui a déposé son rapport le 12 avril 2006 ; que, par un jugement du 1er avril 2008, le tribunal de grande instance de Vannes s'est déclaré incompétent ; que M. et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir la condamnation de la commune de Saint-Servant-sur-Oust à réparer les préjudices nés de l'effondrement partiel du mur leur appartenant ; qu'ils relèvent appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à leur demande, en condamnant la commune de Saint-Servant-sur-Oust à leur verser la somme de 10 453 euros ; que la commune demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant que le tribunal l'a condamnée à réparer les préjudices invoqués par les épouxC... ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
- Considérant que M. et Mme C..., dont la demande indemnitaire initiale s'élevait à 15 680 euros au titre de l'effondrement du mur survenu en 2001, portent devant la cour le montant de la réparation à laquelle ils estiment avoir droit à la somme de 27 497,52 euros, en faisant état d'un effondrement plus important survenu en décembre 2009 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction pas que ce second effondrement serait en lien avec le premier sinistre et qu'il se rattacherait au même fait générateur ou constituerait une aggravation du même préjudice ; que, par suite, leurs conclusions indemnitaires supplémentaires tendant à l'indemnisation de l'effondrement intervenu en 2009, qui se rattachent à un litige distinct, ne sont pas recevables ; Sur la responsabilité de la commune de Saint-Servant-sur-Oust :
- Considérant que la responsabilité de la commune de Saint-Servant-sur-Oust, maître d'ouvrage de la salle communale se situant à la limite de propriété de M. et Mme C..., peut être engagée à leur égard, même sans faute, à raison des dommages anormaux et spéciaux présentant un lien de causalité direct avec la présence de l'ouvrage public et les travaux publics réalisés ; que la commune doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi le 12 janvier 2006 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, que les travaux d'extension de la salle communale entrepris à proximité immédiate du mur de M. et Mme C... ont consisté en la dépose d'un préau prenant appui sur ce mur au niveau de la zone effondrée, en l'enfouissement dans le sable d'une citerne de gaz à l'endroit où était situé ce préau, en la construction d'une extension du bâtiment dont les fondations ont été réalisées à une profondeur supérieure à la cote d'assise du terrain supportant le mur et en la création d'un regard d'eaux pluviales d'une profondeur d'un mètre cinquante constitué de réhausses non étanches ; que l'expert a estimé que l'effondrement partiel du mur le 3 janvier 2001 avait été provoqué par la suppression du préau qui a modifié la charge en eau du terrain en pied de mur de clôture, par l'absence d'étanchéité du regard d'eau pluviale collectant la totalité des eaux de la nouvelle toiture et implanté en pied de mur jusqu'à une profondeur d'environ 1,50 mètres, et par la création d'une zone de remblai pour l'enfouissement de la citerne de gaz créant une surface importante de percolation des eaux vers la base du mur ; que ces facteurs ont contribué directement à la réalisation du dommage en litige ; que si la commune fait valoir que le délai séparant l'achèvement des travaux de la survenue du sinistre en 2001 ne permet pas de caractériser le lien direct et certain entre les travaux et le dommage, l'expert indique au contraire que les effets de tassement, de déformation, de modification de l'hydrologie et de sape par l'eau ont une action latente, lente et insidieuse dont les manifestations ont été mises en évidence lors des fortes précipitations intervenues en décembre 2000 et janvier 2001 ; que, dès lors, le lien de causalité entre les travaux d'extension de la salle communale réalisés en 1996 et l'effondrement partiel du mur de la propriété des époux C...en janvier 2001 doit être regardé comme établi ; que, toutefois, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il résulte également de l'instruction que le mur en question présentait un état marqué essentiellement par une agression des joints et des lits de pose des pierres, et que de nombreux végétaux y poussaient, révélant une absence d'entretien qui n'a pu que contribuer au dommage ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la commune de Saint-Servant-sur-Oust devait être exonérée du tiers de sa responsabilité à raison de la négligence des époux C...dans l'entretien du mur litigieux ; Sur l'évaluation des préjudices :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants n'ont été privés de leur jardin qu'à concurrence de la partie effondrée du mur recouvrant 5 m² sur les 1 658 m² de leur propriété ; qu'ainsi, le préjudice de jouissance invoqué n'est pas établi ;
- Considérant, en second lieu, que l'évaluation des désordres subis par la propriété de M. et Mme C... doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date pouvait être fixée au 12 avril 2006, date du dépôt du rapport d'expertise qui définissait avec une précision suffisante la nature, l'étendue et le coût des travaux nécessaires, sur la base d'un devis établi par l'entreprise Voisin, actualisé de l'indice de construction ; que les requérants n'établissent pas s'être trouvés alors dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux de réfection nécessaires ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander une augmentation de la somme que le tribunal a condamné la commune de Saint-Servant-sur-Oust à leur verser ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Saint-Servant-sur-Oust doivent également être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant que si les requérants demandent à être indemnisés des frais engagés devant la juridiction administrative, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes ainsi que des frais d'expertise, ils ne justifient ni ne chiffrent les frais qu'ils invoquent ; que leurs conclusions à fin de condamnation de la commune de Saint-Servant-sur-Oust à leur rembourser ces frais doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Servant-sur-Oust, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme demandée par la commune de Saint-Servant-sur-Oust au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par la commune de Saint-Servant-sur-Oust sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C..., à Mme A... C... et à la commune de Saint-Servant-sur-Oust. '' '' '' '' 2 N° 12NT00116