CETATEXT000027097996 J4_L_2013_02_000001200140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/79/CETATEXT000027097996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT00140, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00140 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT CAVELIER M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001223 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... a vécu, pendant une période au cours de laquelle il n'exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait d'aucun revenu personnel, avec Mme A..., dont il a deux enfants ; qu'il a, en 2008, souscrit deux déclarations rectificatives de revenus au titre des traitements et salaires perçus au cours des années 2005 et 2006 ; que, conformément à ses déclarations, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires, mises en recouvrement le 30 septembre 2008 pour un montant de 1 769 euros au titre de l'année 2005 et de 8 558 euros au titre de l'année 2006 ; que M. B... fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre desdites années ; Sur la régularité du jugement attaqué:
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que l'ampliation dudit jugement notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la décharge d'une imposition établie conformément à sa déclaration qu'à la condition d'en établir le caractère exagéré ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que les sommes ayant le caractère de pensions doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu, dû par le bénéficiaire au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a perçues ;
- Considérant que si M. B... soutient que les sommes qu'il a portées sur ses déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu en 2005 et 2006 dans la catégorie des traitements et salaires n'étaient pas à sa disposition dès lors qu'elles correspondaient à des revenus perçus par Mme A..., son ancienne compagne, qui servaient notamment, à payer les dépenses des écoles privées des enfants du couple ou les autres dépenses quotidiennes, ces circonstances ne permettent d'établir, ni que les sommes en cause constitueraient des sommes non disponibles au sens des dispositions de l'article 12 du code général des impôts précitées, ni que lesdites sommes correspondraient à des libéralités versées par son ex-compagne ; que, par suite, M. B... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ni du caractère non imposable de ces sommes, ni du montant excessif des impositions établies par le service ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT001402 1