CETATEXT000027098000 J4_L_2013_02_000001200242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT00242, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00242 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour Mme D... C..., M. B... C..., et M. A... C..., demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; les consorts C...demandent à la cour : 1°) de réformer les jugements n° 06-1400 des 11 février 2010 (avant-dire droit) et 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'ont fait droit que partiellement à leur demande d'indemnisation des préjudices résultant pour eux de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur épouse et mère Mme D...C..., en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme globale de 28 171,71 euros ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au paiement de la somme de 120 571,80 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2006 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatifs à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me Cartron, avocat des consortsC... ;
- Considérant que Mme D... C..., alors âgée de trente ans, a été transfusée de trois culots globulaires le 17 août 1980 au centre hospitalier universitaire de Rennes Hôtel Dieu à la suite de son accouchement par césarienne ; que les examens médicaux réalisés le 9 juillet 1998 ont révélé une contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) qui a été traitée du mois de novembre 1998 au mois de septembre 2000 ; que, saisi par Mme C..., le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné, le 1er décembre 2004, qu'une expertise médicale soit confiée au docteur Bloch afin de déterminer l'origine de sa contamination et d'évaluer ses préjudices ; qu'à la suite des conclusions du rapport d'expertise déposé le 9 juin 2005, les consorts C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer l'Établissement Français du Sang responsable de la contamination de Mme C... par le VHC, et de le condamner à en réparer les conséquences dommageables ; que, par un jugement n° 06-1400 du 11 février 2010, le tribunal administratif de Rennes a reconnu la responsabilité de l'établissement français du sang (EFS) au titre de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme C..., a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui s'y est substitué, à lui verser la somme de 7 859,30 euros au titre de ses préjudices personnels et de ses frais d'assistance à expertise, a rejeté les demandes indemnitaires présentées par le mari et le fils de l'intéressée, puis a ordonné, avant-dire droit, une nouvelle expertise, confiée à un expert-comptable, afin de déterminer l'étendue des préjudices économiques de Mme D...C..., de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) et du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Rennes (CROUS) à raison des sommes versées à Mme C... ; qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 18 octobre 2010 et complété le 8 janvier 2011, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement au fond du 1er décembre 2011, condamné l'ONIAM à verser à Mme C... la somme de 20 312,41 euros au titre de ses pertes de revenus et rejeté le surplus de ses demandes, condamné l'ONIAM à verser au CROUS de Rennes la somme de 14 359, 75 euros au titre des sommes versées pour maintenir le salaire de Mme C... durant ses arrêts de travail imputables à la contamination, et condamné le même office à verser à la MGEN la somme de 8 626,34 euros à raison des indemnités et allocations versées pour garantir les revenus de son assurée ; que, par la présente requête, les consorts C...relèvent appel de ces deux jugements ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'ONIAM :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les consortsC..., qui font régulièrement appel du second jugement du 1er décembre 2011, sont également recevables à contester les condamnations qui ont été prononcées par le tribunal administratif lors de son jugement avant dire droit ; Sur l'indemnisation par la solidarité nationale :
- Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est à l'occasion de la transfusion des culots globulaires le 17 aout 1980, dans les suites de son accouchement, que s'est produite la contamination de Mme C... par le virus de l'hépatite C ; qu'en application des dispositions du IV de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008, l'ONIAM, substitué depuis le 1er juin 2010 à l'EFS responsable de la contamination doit être regardé comme redevable des conséquences dommageables de la contamination de Mme C... ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'indemniser les requérants des frais qu'ils ont engagés au titre des frais de déplacement pour se rendre aux deux expertises judiciaires et des frais d'envoi du dossier médical ; qu'il sera fait une exacte évaluation de ces préjudices en les fixant à la somme de 261,30 euros ; que Mme C... justifie également avoir versé au médecin conseil qui l'a assistée lors de l'expertise des honoraires s'élevant à la somme de 1836,50 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise comptable enregistré le 25 octobre 2010 dans le cadre de la première instance que Mme C... a, du fait de sa contamination, été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail entre le mois de novembre 1998, date de début de son traitement, et le 1er septembre 2009, date de son admission à la retraite ; qu'elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 17 décembre 2001 au 1er juillet 2002, date à laquelle elle a été déclarée invalide de catégorie I ; que, pour la période considérée allant de 1998 à 2009, l'expert a relevé que Mme C... avait perçu une somme nette de 136 215,02 euros, comprenant les traitements perçus, les indemnités et allocations journalières versées par la MGEN et la pension d'invalidité, au lieu des 156 527,43 euros de revenus qu'elle aurait pu percevoir si elle n'avait pas été placée en arrêt de travail ; qu'elle a subi de ce fait une perte de rémunération totale non compensée de 20 312,41 euros ; qu'en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'exactitude de cette évaluation, les consorts C...ne sont pas fondés à demander que l'ONIAM les indemnise à ce titre d'une somme d'un montant supérieur ;
- Considérant, en troisième lieu, que le rapport d'expertise comptable a conclu, en se fondant sur le relevé de situation établi par la caisse de retraite complémentaire au 1er septembre 2009, qu'à la date de sa mise à la retraite, Mme C... avait acquis 12 758 points au lieu des 12 727 points estimés par l'expert si elle n'avait pas été placée en arrêt de travail du fait de sa contamination ; que l'absence de perte de droit à la retraite résulte, selon l'expert, de l'attribution par la caisse de " points gratuits " acquis sans cotisations durant ses périodes d'arrêts de travail ; que si les consorts C...se prévalent d'un document réalisée par la CRAM qui met en évidence une perte de 83,10 euros sur la base d'une pension mensuelle de retraite de 640,81 euros au lieu de 723,91 euros, il résulte de l'estimation la plus récente réalisée par la caisse, datée du 13 décembre 2010, que le niveau prévisionnel de pension de retraite du régime général est pour l'intéressée de 723,91 euros par mois ; qu'aucun des éléments du dossier ne permettant d'établir davantage en appel qu'en première instance que Mme C... aurait subi une perte de droits à la retraite, les consortsC..., ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne sont pas fondés à demander une indemnisation à ce titre ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que Mme C... peut être regardée comme guérie puisque l'ARN du virus était négatif à la date de l'expertise et que les transaminases étaient normales ; que l'expert a considéré que son état était consolidé depuis le 26 février 2005 ; que, toutefois, Mme C... a subi une incapacité totale de travail de 16 jours, des souffrances liées au traitement et à ses effets secondaires évaluées à 2 sur une échelle de 7, un préjudice sexuel, et demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent compris entre 5 et 7 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de Mme C... en les évaluant à la somme de 13 349,60 euros ; qu'il serait également fait une juste appréciation de l'anxiété spécifique ressentie par l'intéressée, induite par la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en indemnisant le préjudice en résultant à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité fixée par le tribunal administratif de Rennes à 7 500 euros au titre de l'ensemble des préjudices à caractère personnel de Mme C... doit être portée à 23 349,60 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. B... C...et M. A... C...:
- Considérant que M. B... C... et M. A... C..., époux et fils de l'intéressée, ont subi chacun un préjudice psychologique lié à la connaissance de la contamination de leur épouse et mère, à la crainte de l'évolution de son état de santé ainsi qu'aux répercussions sur l'entente familiale et sur le parcours scolaire de M. A... C...dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 3.000 euros chacun ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C...sont fondés à demander, dans la mesure précisée ci-dessus, la réformation des jugements attaqués ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que les consorts C...ont droit aux intérêts au taux légal calculés sur les sommes allouées ci-dessus à compter du 4 janvier 2006, date de leur demande préalable ; que, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 4 octobre 2007, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 octobre 2007, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MGEN, du CROUS de Rennes et de l'EFS au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à payer à Mme C... par le tribunal administratif de Rennes est portée à 45 759,81 euros. Cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 4 janvier
- Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 janvier 2007 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes est condamné à verser à M. B... C...et à M. A... C...la somme de 3 000 euros chacun. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2006, date de la demande préalable. Les intérêts dus au 20 ocobre 2007 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à partir de cette date. Article 3 : Les jugements n° 06-1400 du 11 février 2010 et du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux consorts C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C...et les conclusions de la MGEN, du CROUS de Rennes et de l'EFS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. B... C..., à M. A... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Rennes. '' '' '' '' 2 N° 12NT00242