CETATEXT000027098001 J4_L_2013_02_000001200275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT00275, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00275 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er février et 16 avril 2012, présentés pour le centre hospitalier de Cholet, dont le siège est 1, rue de Marengo à Cholet
(49300), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Cholet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5865 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, d'une part, à M. A... B..., la somme de 78 127,30 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, la somme de 51 185,90 euros au titre des débours versés pour le compte de son assuré ; 2°) de rejeter le recours de M. B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Meunier, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., technicien cordiste, a fait une chute d'une vingtaine de mètres le 25 septembre 2002 dans le silo où il travaillait, qui est à l'origine de multiples traumatismes ayant justifié son transfert en urgence au centre hospitalier de Lorient où il a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales ; qu'il a ensuite été transporté au centre hospitalier de Cholet le 18 octobre 2002, établissement dans lequel il a subi à nouveau plusieurs interventions en conséquence de ses blessures, dont celle du 8 novembre 2002 au cours de laquelle une neurolyse du nerf sciatique avec enlèvement d'une plaque vissée sur sa hanche a été pratiquée ; que le 20 novembre 2002, suite à des suintements et à la mauvaise cicatrisation de la plaie de la voie d'abord de la hanche, les prélèvements ont mis en évidence la présence d'un staphylococcus aureus et d'un pseudomonas aeruginosa ; que s'estimant victime d'une infection nosocomiale, M. B... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) des Pays de la Loire, qui, sur la base des conclusions du rapport des deux experts désignés par elle, a rejeté sa demande d'indemnisation en se fondant sur une contamination intervenue lors de l'accident, du fait de la souillure de la fracture ouverte de son poignet ayant essaimé vers sa hanche droite ; que M. B... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une requête tendant à la désignation d'un expert ; que le docteur Kalfon, désigné par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 25 juillet 2006, a déposé son rapport le 23 octobre 2006 ; que, sur la base des conclusions de ce rapport, le tribunal, par le jugement attaqué du 30 novembre 2011, a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Cholet dans l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 8 novembre 2002 et a condamné cet établissement à indemniser M. B... des préjudices nés de cette infection à hauteur de la somme de 78 127,30 euros ; que le centre hospitalier de Cholet relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. B... demande à être indemnisé de la somme de 168 985,62 euros ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cholet :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des dommages résultant des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des trois rapports d'expertise médicale établis en l'espèce, que M. B..., polytraumatisé à la suite d'une chute très grave dont les conséquences ont entraîné pour lui onze interventions chirurgicales, a été la victime de deux épisodes infectieux, le premier, mis en évidence le 17 octobre 2002 par le résultat de l'analyse du prélèvement sur la cicatrice de son poignet, le second, révélé à l'occasion des prélèvements effectués le 20 novembre 2002 sur la cicatrice de sa hanche ; que ces deux infections présentent, selon les experts, des origines distinctes ; qu'en ce qui concerne le premier épisode, le docteur Kalfon, expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, précise que l'infection au niveau du poignet constatée le 8 octobre 2002 dans les suites de la première intervention du 25 septembre 2002 est en rapport avec la souillure importante de ce foyer de fracture ouvert, présentant une pulvérisation osseuse de cette articulation et qu'ainsi, l'origine extérieure de l'infection pouvait être considérée comme établie ; qu'en ce qui concerne le second épisode infectieux, mis en évidence le 20 novembre 2002, le docteur Kalfon indique dans son rapport que l'infection à staphylococcus aureus et à pseudomonas aeruginosa présente un caractère typiquement nosocomial et a été vraisemblablement contractée le 8 novembre 2002 au cours de l'une des nombreuses interventions rendues nécessaires par la luxation postéro-supérieure de la hanche droite avec fracture du cotyle dont la victime était atteinte ; qu'en effet, toujours selon l'expert, la lésion initiale de cette hanche n'était pas un foyer ouvert suggérant une autre voie de contamination et les prélèvements réalisés les 8 et 9 novembre 2002, concomitamment à l'intervention, étaient négatifs ; qu'en se bornant à affirmer que l'infection du poignet a essaimé vers la hanche et que l'infection de celle-ci ne serait qu'une résurgence de l'infection du poignet par des germes identiques qui ne seraient pas d'origine hospitalière, le centre hospitalier de Cholet ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une cause étrangère de l'infection de la hanche ; qu'il résulte au contraire du rapport déposé devant la CRCI des Pays de la Loire que les experts s'accordent pour constater qu'il est impossible d'affirmer que les deux infections ont pour origine le même germe et qu'il n'y avait plus de signes biologiques d'infection évolutive lorsque le patient a été transféré du centre hospitalier de Lorient à celui de Cholet le 18 octobre 2002 ; qu'ainsi, et alors même que l'expert n'a relevé aucune faute en matière d'asepsie, ni aucune erreur dans le traitement des traumatismes de M. B..., et eu égard au délai d'apparition de l'infection et à l'absence d'antécédents infectieux en lien avec l'infection en cause, le centre hospitalier de Cholet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. B... lors de l'intervention du 8 novembre 2002 ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé
- Considérant, en premier lieu, que M. B... indique avoir exposé des frais pharmaceutiques restés à sa charge ; que, toutefois, seules deux factures des 17 juin et 3 septembre 2003 pour un montant de 42,30 euros pour l'acquisition d'une canne et d'un enfile-bas de contention peuvent être regardés comme étant en lien certain avec les conséquences de l'infection nosocomiale ; que M. B... ne justifie pas davantage en appel que les séances d'ostéopathie dont il demande le remboursement seraient en lien direct avec cette infection ; qu'en conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'a pas justement évalué l'indemnisation à laquelle il a condamné le centre hospitalier de Cholet à ce titre ; que si l'intéressé demande également que lui soit remboursée la somme de 253,21 euros au titre de la location d'un téléviseur lors de son hospitalisation entre le 18 octobre 2002 et le 28 mars 2003, il résulte de l'instruction que, cette hospitalisation ne trouvant son origine que partiellement dans l'infection nosocomiale, il n'est pas plus fondé en appel qu'en première instance à solliciter une indemnisation supérieure à la somme de 85 euros fixée à ce titre par les premiers juges ; S'agissant des pertes de revenus
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions des rapports d'expertise dont ont disposé les premiers juges, que l'infection nosocomiale dont M. B... a été victime a entraîné un allongement de 6 mois de la période d'incapacité totale temporaire qu'il a connue du 20 novembre 2002 au 11 juillet 2004 à raison de l'ensemble des conséquences de son accident ; que le tribunal administratif, qui a relevé que M. B... ne justifiait pas avoir subi de perte de revenus non compensée par les indemnités journalières versées par l'assurance maladie pendant cette période, a pu, à bon droit, rejeter la demande d'indemnisation présentée à ce titre ; S'agissant de l'incidence professionnelle
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif que M. B... reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 35 % du fait des conséquences de sa chute accidentelle, dont 9 % sont imputables à l'infection nosocomiale en litige ; que si le déficit moteur de l'intéressé, qui demeure atteint d'une raideur du coude droit, d'une quasi arthrodèse du poignet droit, d'une raideur modérée du coude gauche, de séquelles liées à la fracture du cotyle et d'une atteinte du nerf sciatique, résulte principalement des fractures consécutives à sa chute, les séquelles fonctionnelles de la hanche à l'origine du raccourcissement de quatre centimètres de sa jambe droite sont pour partie imputables à l'infection nosocomiale ; que si la reprise de l'activité antérieure n'était pas envisageable du seul fait des lésions imputables à l'accident lui-même, l'incapacité fonctionnelle imputable à l'infection nosocomiale a fait perdre à l'intéressé des chances de se réorienter vers une profession compatible avec les seules séquelles résultant de sa chute ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé de catégorie B de novembre 2004 à novembre 2005, qu'il a ensuite obtenu un poste de vendeur dans une grande surface d'articles de sport en 2006, à mi-temps, et qu'il exerce depuis des fonctions d'éducateur sportif pour personnes handicapées, également à mi-temps ; que le centre hospitalier de Cholet ne conteste pas en appel le montant de l'indemnisation accordée par le tribunal administratif au titre du préjudice professionnel ; que compte tenu de l'absence d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la cour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait, en condamnant le centre hospitalier de Cholet à l'indemniser de la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, sous-évalué la perte de ses gains futurs et l'incidence professionnelle de l'infection nosocomiale ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur Kalfon que l'incapacité temporaire totale de M. B... a été " rallongée d'une période de six mois en rapport direct et certain avec l'infection nosocomiale de la hanche droite ", que le préjudice lié aux souffrances endurées et le préjudice esthétique, notamment du fait du raccourcissement de la jambe droite, ont été évalués chacun à 3 sur une échelle de 7 ; que M. B..., qui ne peut plus pratiquer les nombreux sports auxquels il s'adonnait, subit, de ce fait, un préjudice d'agrément ; que l'expert a enfin retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % en lien direct avec l'infection nosocomiale, entraînant un déficit moteur indiscutable de M. B..., âgé de seulement 27 ans à la date de consolidation, pour lequel la station debout est pénible et qui doit désormais se déplacer à l'aide d'une canne ; qu'en allouant à M. B... la somme totale de 28 000 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices personnels, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de la part de ces préjudices en rapport direct et certain avec l'infection nosocomiale en cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Cholet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. B... la somme de 78 127,30 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'infection nosocomiale qui a affecté sa hanche droite ; que M. B... n'est pour sa part pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué et l'augmentation des sommes qui lui ont été accordées par ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Cholet est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetées. Article 3 : Le centre hospitalier de Cholet versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cholet, à M. A... B...et à la CPAM de Maine et Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT00275