CETATEXT000027098002 J4_L_2013_02_000001200379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT00379, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00379 1ère Chambre autres C M. PIOT SEREE DE ROCH Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour la Société Automation European Service (AES) Limited, dont le siège social est situé 68, Chatsworth Garden, W3 9LW Londres, par Me Serée de Roch, avocat au barreau de Toulouse ; la Société Automation European Service Limited demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900254 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur le principe de l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique susvisée du 22 mai 1968 : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. (...) 5. L'expression " bénéfices industriels et commerciaux " désigne les revenus tirés par une entreprise de la conduite d'une exploitation industrielle et commerciale, y compris les revenus tirés par une entreprise de la fourniture de services de salariés ou d'autres personnels ; mais elle ne comprend pas les revenus visés à l'article 5, à l'article 9 (dividendes) paragraphe 5 exclu, à l'article 11 (intérêts) paragraphe 4 exclu, et à l'article 12 (redevances) paragraphe 3 exclu, ni les revenus perçus par les personnes physiques en rémunération de services personnels (y compris les professions libérales)." ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment: a. un siège de direction ; b. une succursale ; c. un bureau... 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Automation European Service Limited, société de droit anglais dont le siège social est situé à Londres et qui a pour activité déclarée l'assemblage de cartes électroniques, a été créée le 27 janvier 2004 par MM. Jérôme et Patrice Sablé, ses dirigeants, à la suite de la radiation le 19 janvier 2004 des entreprises Sablé Océan Rennes et Sablé Océan, lesquelles exerçaient une activité identique à celle de la Société Automation European Service Limited ; que cette société ne possède aucun local commercial en Angleterre ni d'agent qui traite en son nom de contrats ; qu'elle n'y exerce aucune activité génératrice de profits ; qu'elle est, en réalité, administrée depuis le domicile français de ses associés et dirigeants qui effectuent en son nom des travaux de programmation d'automates industriels auprès d'entreprises françaises de sous-traitance s'avérant, pour la plupart, être d'anciens clients des sociétés Sablé Océan Rennes et Sablé Océan ; que les partenaires de la Société Automation European Service Limited traitent en particulier avec M. Jérôme Sablé, présenté comme le responsable de la société, dont les numéros de fax et de téléphone portable ainsi que l'adresse mail figurent sur les courriers et les factures ; que la société requérante doit, dans ces conditions, alors même qu'elle soutient s'être acquittée de ses obligations fiscales en Grande Bretagne et disposer d'un compte bancaire en Espagne, être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions susmentionnées du I de l'article 209 du code général des impôts ; qu'ainsi, les bénéfices tirés de cette activité sont imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ; 4. Considérant que les éléments relevés ci-avant permettent de regarder la Société Automation European Service Limited comme ayant disposé, pour l'exercice de son activité, d'une installation fixe d'affaires caractérisant un établissement stable au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 6 de la convention fiscale franco-britannique, lesquelles ne s'opposent dès lors pas à l'imposition en France des bénéfices qu'elle a tirés de l'activité dudit établissement au cours de la période litigieuse ; 5. Considérant qu'il résulte de ces mêmes éléments que la Société Automation European Service Limited doit être regardée comme ayant en France un établissement stable à partir duquel elle délivre ses prestations d'assemblage de cartes électroniques, au sens et pour l'application de l'article 259 précité du code général des impôts, lesquelles sont dès lors soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; Sur la procédure d'imposition : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances (...) " ; qu'aux termes de l'article 218 A de ce code : " 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social. 2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel " ; qu'aux termes de l'article 23 ter de l'annexe IV audit code : " Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé : pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; et qu'en vertu du 1 de l'article R. 85 du livre des procédures fiscales, les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir leur comptabilité à la disposition du service à leur lieu d'imposition ; 7. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'activité de la Société Automation European Service Limited était exercée, au cours des années vérifiées, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé au domicile de l'un de ses dirigeants à Saint-Malo-de-Phily dans le département d'Ille-et-Vilaine ; que, par suite, les fonctionnaires des brigades départementales de vérification de la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, remplissant les conditions figurant au I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, étaient compétents pour procéder à la vérification de la comptabilité de la société requérante au lieu dudit établissement ; qu'il appartenait à cette dernière d'y faire transférer sa comptabilité tenue, selon ses déclarations, au siège social fixé à Londres ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A " ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé le 11 janvier 2007 au domicile de M. Jérôme Sablé, en sa qualité de dirigeant de la Société Automation European Service Limited, un avis de vérification l'informant que les opérations débuteraient sur place le 30 janvier suivant ; que l'intéressé a, par lettre du 24 janvier 2007, indiqué au service des impôts que la vérification concernait une société de droit anglais qui effectuait ses déclarations fiscales en Angleterre et qu'il convenait pour l'administration de s'adresser directement à elle ; qu'il a, lors de la première entrevue avec le vérificateur, réitéré ses propos en précisant que les opérations de contrôle devaient être effectuées en Angleterre ; que, par courrier du 30 janvier 2007, le service a informé M. Sablé du report de la première intervention à la date, arrêtée d'un commun accord, du 12 février 2007 tout en le mettant en garde quant aux conséquences d'une opposition à contrôle fiscal ; que M. Sablé ne s'étant pas présenté au rendez-vous, il lui a été notifié ainsi qu'à son conseil, le 12 février 2007, une seconde mise en garde assortie d'un nouveau rendez-vous fixé au 21 février 2007 ; que le vérificateur, qui s'est rendu le jour convenu au domicile de l'intéressé, a constaté une nouvelle fois son absence et celle de son conseil ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur, qui n'était pas tenu, à ce stade de la procédure, d'engager avec le représentant de la société un débat contradictoire, et a effectué les diligences nécessaires pour que les opérations de contrôle aient lieu, a considéré que les circonstances ci-dessus décrites caractérisaient une opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, quelle qu'ait pu être l'intention de la société, le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure d'évaluation d'office prévue audit article ne peut être accueilli ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ; 11. Considérant que la Société Automation European Service Limited, qui s'est opposée au déroulement de la vérification sur place de sa comptabilité, laquelle n'a pu être effectuée, ne peut utilement soutenir que celle-ci est irrégulière en ce qu'elle a excédé le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.