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12NT00425

CETATEXT000027098003 J4_L_2013_02_000001200425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT00425, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00425 1ère Chambre autres C M. PIOT BENOIT-MORVAN Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Benoit-Morvan, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0802569 et 0803512 en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée, assortie de l'intérêt au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. B..., par pli dont il a accusé réception le 13 décembre 2005, la proposition de rectification du 8 décembre 2005 afférente aux rehaussements de son revenu global de l'année 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mise en recouvrement des suppléments d'imposition de l'année 2002 n'a pas été précédée de l'envoi d'une proposition de rectification doit être écarté comme manquant en fait ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  3. Considérant que la proposition de rectification du 19 mai 2006 afférente aux années 2003 et 2004 mentionne l'impôt et la catégorie d'imposition concernés, les années d'imposition, le montant des rehaussements en base et expose les motifs pour lesquels les remboursements des frais de déplacements de M. B... ont été regardés par l'administration comme des revenus distribués par la SARL Innovation et Industrie, dont l'intéressé était le gérant et l'associé ; qu'elle cite les articles du code général des impôts sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour procéder à la taxation des revenus rectifiés de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle comporte également des indications précises relatives au montant des cotisations dues par l'intéressé au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % à raison des rectifications opérées par l'administration en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, le vérificateur n'était pas tenu, s'agissant desdites contributions, de reprendre les éléments de base déjà exposés dans la proposition pour l'impôt sur le revenu ; qu'enfin, M. B... disposait de l'ensemble des éléments d'information lui permettant de vérifier que le quotient familial déterminé par l'administration correspondait à sa situation familiale ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification est régulièrement motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors même qu'elle ne fait pas état de la demande de renseignements adressée le 5 septembre 2002 à M. B... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la proposition de rectification du 19 mai 2006, qui vise les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, mentionne également la possibilité dont disposait M. B... de présenter ses observations dans un délai de 30 jours ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a, par courrier du 20 juin 2006, contesté les suppléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 2003 et 2004 puis a été reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur le 7 septembre 2006 ; qu'il a ainsi bénéficié des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire ; que, par suite, la circonstance que ladite proposition indique par erreur que la procédure de " rectification d'office " a été retenue n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ;
  6. Considérant que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions en litige ne résultent pas d'une vérification de comptabilité ni d'un examen de sa situation fiscale personnelle ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers " ;
  8. Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour donner son avis sur un différend en matière de revenus de capitaux mobiliers ou portant sur la détermination du quotient familial applicable pour le calcul des impositions à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, le moyen tiré par M. B... de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de solliciter la saisine de ladite commission doit être écarté comme inopérant ; que les rehaussements en litige n'entrent pas davantage dans le champ de compétence de la commission départementale de conciliation laquelle intervient, aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "
  10. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...)
  11. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
  12. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
  13. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1 (...) " ;
  14. Considérant que M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il pourrait bénéficier d'une majoration de son quotient familial des années 2003 et 2004 à raison de l'accueil à son foyer d'une personne, autre que son épouse, titulaire d'une carte d'invalidité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
  16. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel les conclusions de M. B... tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT00425 2 1

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