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12NT00494

CETATEXT000027098004 J4_L_2013_02_000001200494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/02/2013, 12NT00494, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00494 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KOUDOU DOGO M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Koudou Dogo, avocat au barreau de Nice ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6005 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A..., qui n'avait occupé que des emplois précaires depuis son entrée en France en 2002, était rémunérée mensuellement à hauteur de 393 euros en qualité d'agent à domicile dans le cadre d'un emploi exercé à temps partiel ; qu'il n'est pas contesté qu'elle subvenait essentiellement à ses besoins grâce à des prestations sociales; que, dans ces conditions, et alors même que l'état de santé de son fils rendait plus difficile son insertion professionnelle, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif précité, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A...;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT00494 2 1

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