CETATEXT000027098009 J4_L_2013_02_000001200585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT00585, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00585 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT00585, la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue du Général D...à Bagnolet
(93175), par Me Welsch, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 10-4476 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. B... C... la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice moral résultant du décès de son épouse en raison d'une infection nosocomiale ; 2°) à titre subsidiaire, de juger que compte tenu de la part d'imputabilité de l'infection nosocomiale dans la survenue du décès de Mme C..., le préjudice moral de M. C... doit être ramené à la somme de 3000 euros ; 3°) le cas échéant, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer la cause du décès de Mme C..., l'origine de l'infection nosocomiale présentée et les préjudices qui lui sont directement imputables ; 4°) de statuer sur les dépens ; ................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00618, la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, par Me Holleaux, avocat au barreau de Paris ; la CPAM de Loir-et-Cher demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4476 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à lui rembourser le montant des débours exposés pour le compte de Mme C... du fait de l'infection nosocomiale contractée par cette dernière au sein de cet établissement et qui a conduit à son décès ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 29 268,22 euros au titre des débours exposés pour son assurée et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que DanièleC..., née en 1947, a été hospitalisée au service d'onco-radiothérapie du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans du 5 au 12 septembre 2008 pour la prise en charge d'une oesophagite liée au traitement d'un carcinome hépato-cellulaire ; que cependant une radiographie pulmonaire réalisée dans les suites de cette hospitalisation en raison de douleurs thoraciques a mis en évidence une pneumonie aiguë dont Danièle C..., malgré les soins qui lui ont été apportés, est décédée le 8 octobre 2008 ; que, par un courrier du 25 novembre 2008, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Loiret a informé la famille de la victime des investigations menées à la suite de sa contamination et a précisé que l'origine nosocomiale de cette contamination par légionelle était "probable" ; que M. F... C..., mari de la victime, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'indemnisation ; que, par un jugement du 30 décembre 2011, cette juridiction, après avoir appelé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans la cause, a condamné cet office à verser à M. F... C... la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de son épouse et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher au titre des débours exposés pour le compte de son assurée ; que, sous le n° 12NT00585, l'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à indemniser au titre de la solidarité nationale M. F... C... ; que, sous le n° 12NT00618, la CPAM de Loir-et-Cher demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHR d'Orléans à lui rembourser les débours exposés pour le compte de DanièleC... ; que MM. A... et B...C..., en leur qualité d'héritiers de leur père, F...C..., décédé le 5 août 2011 demandent, dans l'instance n° 12NT00618, que l'indemnisation à mettre à la charge de l'ONIAM soit portée à 20 000 euros et, à titre subsidiaire dans les deux instances, que cette indemnisation soit mise à la charge du CHR d'Orléans ;
- Considérant que les requêtes n° 12NT00585 et n° 12NT00618 présentées respectivement par l'ONIAM et par la CPAM de Loir-et-Cher sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ; Sur la responsabilité de l'ONIAM : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par MM. A... et B...C... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...)" ; que l'article L. 1142-1-1 du même code dispose que : "Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...)" ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 dudit code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;
- Considérant que Danièle C...a été hospitalisée au CHR d'Orléans du 5 au 12 septembre 2008 et que les premiers signes de son infection pulmonaire sont apparus le 19 septembre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du courrier du 25 novembre 2008 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Loiret adressé à la famille de la patiente, que les investigations menées "à la suite du cas de légionellose dont a été victime l'intéressée" ont conduit à conclure sans ambiguïté à l'existence d'une infection nosocomiale qualifiée de "probable", précision étant donnée que les recherches réalisées au domicile de la victime n'avaient pas mis en évidence la présence de légionnelles ; qu'il ressort, par ailleurs, du compte-rendu d'hospitalisation que si Danièle C... avait été hospitalisée pour une inflammation de l'oesophage due à des irradiations, elle est décédée d'un syndrome de "détresse respiratoire aigüe sur pneumopathie à Légionnella chez une patiente présentant un cancer hépatique avec métastases ganglionnaires médiastinales" ; que, compte tenu de ces constatations, et bien que l'état de santé de la patiente, qui présentait de nombreux facteurs de risques, fût déjà altéré lors de son hospitalisation au sein de l'établissement hospitalier, l'ONIAM ne saurait sérieusement soutenir que l'infection par légionellose n'est pas la cause directe de son décès ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique étaient réunies pour ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice subi par le mari de la victime au titre de la solidarité nationale ; qu'enfin, la réparation du préjudice de ce dernier incombant, comme il vient d'être dit, à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale à raison du décès de la patiente à la suite d'une infection nosocomiale par application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, cet organisme n'est pas fondé à rechercher, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du même code, la responsabilité du centre hospitalier en lui opposant la présomption de responsabilité qui y est définie en matière d'infection nosocomiale et qui ne concerne que les cas où la victime ne décède pas et où son taux d'atteinte permanente est inférieur à 25 % ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-21 du même code : "(...) Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (...)" ; que ces dispositions ouvrent à l'office le droit à une action récursoire contre l'établissement de santé en cas de faute établie à l'origine du dommage, laquelle ne se limite pas à la seule hypothèse d'un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ou au fait déclencheur de l'infection ;
- Considérant que si le décès de Danièle C... est imputable à une infection d'origine nosocomiale contractée lors d'un séjour au centre hospitalier régional d'Orléans, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier précité du 25 novembre 2008 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Loiret, qui indique que les investigations et les analyses des prélèvements d'eau faites sur la douche utilisée par la victime comme les prélèvements antérieurs au sein du service n'ont pas révélé la présence de légionnelles, que cette infection trouverait son origine dans un manquement caractérisé par cet établissement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu'aucune autre faute n'est, par ailleurs, invoquée par l'ONIAM à l'encontre du centre hospitalier ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par cet organisme au titre de son action récursoire et dirigées contre le CHR d'Orléans ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le préjudice :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'état de santé de Danièle C... était précaire en raison du cancer dont elle était atteinte et du traitement qu'elle suivait, l'infection nosocomiale dont elle a été victime est toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, directement à l'origine de son décès ; que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent à la fois l'ONIAM et les consortsC..., fait une juste appréciation de la douleur morale d'Hubert GeorgesC..., en raison du décès de son épouse alors âgée de soixante-et-un ans, en l'évaluant à la somme de 15 000 euros ; Sur les droits de la CPAM de Loir-et-Cher :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après(...)" ; que si les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 précité du code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale, les tiers payeurs peuvent, en revanche, en application de l'article L. 376-1 précité du code de la sécurité sociale, exercer leurs recours subrogatoire contre l'établissement de santé lorsqu'il est établi que celui-ci est responsable du dommage ou de la lésion subi par son assuré ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions susrappelées de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que lorsque l'indemnisation de la victime d'une infection nosocomiale ou d'une victime par ricochet est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'établissement de santé ne puisse être recherchée par l'ONIAM ou par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime que dans les cas où l'origine du dommage réside dans une faute commise par cet établissement, en particulier en cas de manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point
- l'infection nosocomiale à l'origine du décès de Danièle C... ne trouve pas en l'espèce son origine dans un manquement caractérisé du CHR d'Orléans aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
- Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit au point
- la réparation incombant à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale des dommages subis par les victimes et leurs ayant-droits étant exclusive de tout autre régime d'indemnisation, la CPAM de Loir et Cher n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHR d'Orléans en lui opposant la présomption de responsabilité énoncée au I de l'article L. 1142-1 précité du code de la santé publique ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ONIAM et la CPAM de Loir-et-Cher ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a respectivement condamné l'office à payer à Hubert Georges C...une somme de 15 000 euros et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12NT00585 de l'ONIAM et la requête n° 12NT00618 de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par MM. A... et B...C...et les conclusions présentées par la CPAM de Loir-et-Cher dans l'instance n° 12NT00585 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier régional d'Orléans et à MM. A... et E...C.... '' '' '' '' 7 Nos 12NT00585, 12NT00618 2 1 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. 60-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Solidarité. 60-05 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. 61 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale.