CETATEXT000027098014 J4_L_2013_02_000001200657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/02/2013, 12NT00657, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00657 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN AIBAR Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 2 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006593 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 30 juin 2010 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Aibar, avocat de M. A... ;
- Considérant que, par décision du 30 juin 2010, le ministre en charge des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation de M. A..., réfugié camerounais ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision : Sur la légalité de la décision de rejet :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, applicable à la date de la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation formée par le postulant, le ministre s'est fondé sur une note circonstanciée du ministère de l'intérieur en date du 29 décembre 2009 mentionnant, d'une part, que l'intéressé était proche de la structure française du Southern Cameroons National Council (SCNC), mouvement d'opposition prônant l'indépendance des provinces anglophones du Cameroun, d'autre part, que, s'il a déclaré lors de son entretien du 18 août 2009 ne plus avoir de relation avec les membres de ce mouvement, l'ayant quitté en 2006, il a pu décliner la composition du bureau du SCNC élu en 2007, et enfin, qu'il a également déclaré que le combat mené par ce mouvement, qui dénonce le soutien apporté par les autorités françaises au pouvoir du président Paul Biya et souhaite que les camerounais se prononcent sur la partition du pays, était légitime ; qu'alors même que le SCNC ne serait pas une organisation terroriste, que ses moyens d'action sont pacifiques, qu'il agit pour le respect des droits de l'homme, et que ses membres font l'objet de répressions au Cameroun, comme le relatent les rapports d'Amnesty International relatifs à la situation de ce pays en 2010 et 2012, M. A..., qui a obtenu le statut de réfugié suite à la décision de la commission des recours des réfugiés du 10 septembre 2004 en raison de son appartenance au SCNC camerounais, en a été membre jusqu'en 2006 ; qu'il ne contredit pas utilement les énonciations circonstanciées de cette note en se bornant à affirmer qu'il n'a jamais exposé que la SCNC aurait pour objectif la dénonciation du soutien de la France au président du Cameroun ou encore que d'autres réfugiés camerounais membres de ce mouvement auraient obtenu la nationalité française ; qu'en dépit de la bonne intégration de M. A... en France depuis 2003, ces éléments sont de nature à créer un doute sur le loyalisme du postulant envers la France ainsi que l'indique le ministre ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a bien aidé au séjour irrégulier de son épouse en France entre le 18 juin 2006, date d'expiration de son récépissé de demande d'asile, et le 7 août 2007, date de délivrance de son premier titre de séjour ; qu'en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation du postulant, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision litigieuse était entachée d'une telle erreur ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision rejetant la demande de naturalisation de M. A... a été signée par M. C... ; que par une décision du 21 juillet 2009 régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. C..., chef du second bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à l'espèce : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. (...) " ; qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation produit par le ministre en première instance que l'entretien individuel prévu à cet article a eu lieu le 19 juin 2009 et a fait l'objet d'un compte rendu ; que, par suite, le vice de procédure allégué manque, en tout état de cause, en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ; A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D...A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00657