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12NT00799

CETATEXT000027098016 J4_L_2013_02_000001200799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT00799, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00799 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SPINOSI Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2644 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 10-2501 du 25 novembre 2010 du président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a mis à sa charge le montant des frais et honoraires, liquidés et taxés à la somme de 500 euros, de l'expert qui avait été missionné à sa demande ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative afin de faire constater la périodicité de la distribution des kits d'hygiène à la maison d'arrêt de Val-de-Reuil où il était alors détenu ; que, par une ordonnance du 6 septembre 2010, le président de ce tribunal a désigné un expert ; que celui-ci a rendu son constat le 14 octobre 2010 ; que, par une ordonnance du 25 novembre 2010, le président du tribunal administratif de Rouen a fixé le montant des frais et honoraires de ce constat à la somme de 500 euros et les a mis à la charge de M. B... par application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière ordonnance ; qu'en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, cette demande a été transférée au tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 27 décembre 2011, l'a rejetée ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
  3. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-
  4. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-
  5. " ;
  6. Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou ordonnées d'office par le juge ; que si les dispositions de l'article R. 621-13 précité du code de justice administrative prévoient que le président du tribunal peut déroger à ces règles en fonction des circonstances particulières de l'affaire et mettre les frais de constat ou d'expertise à la charge d'une autre partie, c'est sous le contrôle du juge et sans préjuger du fond du litige et de la charge définitive des frais taxés et liquidés ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport établi par l'expert chargé de procéder au constat ordonné à la demande de M. B... que l'administration pénitentiaire avait elle-même déjà constaté l'existence de dysfonctionnements dans la gestion des stocks des kits d'hygiène durant les derniers mois, les attribuant à la suppression récente du poste de magasinier et à la mise en place d'un nouveau système informatique dénommé "Chorus" nécessitant un temps d'adaptation, et entrepris d'y remédier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en se fondant sur ces constatations pour confirmer l'ordonnance du 25 novembre 2010 du président du tribunal administratif de Rouen qui avait mis à la charge de M. B... les frais du constat par expert, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'affaire ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles D. 188, D. 349, D. 249-3, D. 350, D. 251-3, D. 357 du code de procédure pénale, qui ne seraient opérants que dans le cadre d'une instance au fond, ne peuvent qu'être écartés ; qu'enfin les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée utile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 12NT00799

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