CETATEXT000027098017 J4_L_2013_02_000001200829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT00829, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00829 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BEZIAU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour la commune de Dreux, représentée par son maire en exercice, par Me Beziau, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Dreux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1777 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir constaté l'illégalité d'une décision du 14 septembre 2006 concernant une autorisation de stationnement de taxi, l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la SARL Taxi Chaudonnais en lui versant une indemnité de 16 700 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation dudit préjudice ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Taxi Chaudonnais devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Taxi Chaudonnais une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour la SARL Taxi Chaudonnais ;
- Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2012, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir estimé que la " décision " critiquée de la commune de Dreux (Eure-et-Loir) devait être regardée comme ayant illégalement subordonné la délivrance à la SARL Taxi Chaudonnais d'une autorisation de stationnement à la cession préalable, à titre gratuit, de l'autorisation que la société détenait déjà dans la commune de Chaudon (Eure-et-Loir), a déclaré cette commune responsable du préjudice subi par la société du fait de cette illégalité et l'a condamnée à verser à ce titre une indemnité de 16 700 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; que la commune de Dreux relève appel de ce jugement ; que la SARL Taxi Chaudonnais demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ; Sur le principe de la responsabilité de la commune de Dreux :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 17 août 1995 : " Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale, des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même texte : " Une même personne peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. / Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Taxi Chaudonnais, qui détenait depuis mars 2003 une autorisation de stationnement dans la commune de Chaudon, a acquis en 2006 une seconde licence d'exploitation de taxi détenue à Dreux par un conducteur de taxi cessant son activité et a demandé à cette commune l'autorisation de stationnement correspondante ; qu'à l'issue de sa séance du 29 juin 2006, la commission locale des taxis de l'agglomération drouaise a rendu un premier avis défavorable à ce projet, puis, lors de la séance du 1er septembre 2006, s'est prononcée favorablement après que la société eut modifié son projet et indiqué qu'elle demandait le transfert de l'activité de son seul véhicule de taxi stationné à Chaudon dans la commune de Dreux et qu'elle s'engageait à restituer à la mairie de Chaudon l'autorisation de stationnement dont elle disposait dans cette commune ; que, par la lettre litigieuse du 14 septembre 2006, le président de la commission locale des taxis de l'agglomération drouaise, adjoint au maire de la commune de Dreux, s'est borné à rappeler à la SARL Taxi Chaudonnais qu'un " avis positif " avait été donné à sa demande et qu'en conséquence et eu égard à ce qui avait été indiqué lors de la séance de la commission du 1er septembre, l'arrêté du maire de Dreux lui octroyant l'autorisation de stationnement serait signé dès réception des " arrêtés de nomination initiale d'une part et de retrait d'autre part, pris par monsieur le Maire de Chaudon. " ; que cette lettre, qui se borne à rappeler à la société les recommandations qui lui ont été faites et les engagements pris par elle, ne peut être regardée comme ayant subordonné l'autorisation de stationnement dans la commune de Dreux, délivrée le lendemain, 15 septembre 2006, par un arrêté du maire de cette ville seul compétent à cette fin, à la cession de l'autorisation détenue antérieurement par la société dans la commune de Chaudon, ni d'ailleurs comme ayant porté atteinte à la liberté d'entreprendre ; qu'ainsi, et à supposer même qu'elle puisse être regardée comme faisant grief, la lettre litigieuse du 14 septembre 2006 n'est, en tout état de cause, entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune de Dreux ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé, au regard de la seule " décision " du 14 septembre 2006 dont il était saisi, que la commune de Dreux avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dreux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SARL Taxi Chaudonnais ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions incidentes présentées par cette société ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; que, dans les circonstances de l'espèce la contribution pour l'aide juridique acquittée par la commune de Dreux doit être laissée à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Taxi Chaudonnais demande sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dreux présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1777 du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SARL Taxi Chaudonnais devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Dreux est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dreux et à la SARL Taxi Chaudonnais. '' '' '' '' N° 12NT00829 2 1