CETATEXT000027098018 J4_L_2013_02_000001200848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2013, 12NT00848, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00848 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DA COSTA M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Gaillard, avocat au barreau de Chartres ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3529 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 645 097,95 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention réalisée le 19 janvier 2004 dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser cette somme, ou, à titre subsidiaire, la somme de 22 000 euros au titre des souffrances psychiques et du préjudice moral liés au seul défaut d'information ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
- Considérant que Mme A..., née en 1956, a présenté à partir de 2003 une volumineuse hernie discale calcifiée entre les vertèbres dorsales 8 et 9, responsable d'une compression médullaire rendant l'intervention chirurgicale nécessaire ; qu'une exérèse de cette hernie a été tentée le 19 janvier 2004 par le docteur Lioret, praticien du centre hospitalier régional universitaire de Tours, qui, en raison des risques d'agression médullaire supplémentaire, a décidé de ne pas pousser plus avant la résection envisagée ; qu'à son réveil, Mme A... présentait une paraplégie complète des membres inférieurs qui a régressé partiellement après plusieurs mois de rééducation ; que la cure de la hernie a ensuite été réalisée le 3 décembre 2004 au centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière à Paris ; que, malgré de longues périodes de rééducation, Mme A... reste atteinte d'un déficit moteur rendant nécessaire l'utilisation de cannes anglaises pour ses déplacements ; qu'estimant qu'une faute avait été commise lors de l'intervention du 19 janvier 2004, elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans afin qu'il ordonne une expertise ; que le docteur Berthelot, désigné par une ordonnance du président de ce tribunal, a déposé son rapport le 9 juin 2008 ; qu'en raison des contradictions importantes existant entre ce rapport d'expertise et les conclusions du rapport du professeur Fischer mandaté par l'assureur de l'hôpital, le tribunal administratif d'Orléans, ne n'estimant pas en mesure de déterminer si une faute avait été commise par les praticiens du centre hospitalier régional universitaire de Tours a, par un jugement avant dire droit du 9 décembre 2010, ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts, lequel a rendu son rapport le 26 mai 2011 ; que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2012 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme globale de 689 584,53 euros en réparation des préjudices subis à la suite des fautes médicales dont elle aurait été victime lors de l'intervention du 19 janvier 2004 ; que la CPAM d'Eure-et-Loir demande pour sa part que le centre hospitalier régional universitaire de Tours soit condamné à lui verser la somme de 30 157,38 euros au titre des débours engagés pour son assurée Mme A..., et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des conclusions unanimes du rapport d'expertise déposé en première instance le 26 mai 2011 par les trois experts désignés dans les conditions rappelées ci-dessus que Mme A... était atteinte d'une volumineuse hernie discale thoracique calcifiée dont les conséquences invalidantes s'étaient aggravées sévèrement depuis octobre 2003, et qu'une intervention chirurgicale était devenue nécessaire, qui a été pratiquée en urgence le 19 janvier 2004 ; que l'abstention thérapeutique aurait conduit à une aggravation inéluctable des troubles neurologiques dont souffrait Mme A..., et notamment à une paraplégie ; que les experts, à qui il avait été demandé de se prononcer sur le type de voie d'abord utilisée et sur la pertinence de ce choix, se sont accordés sur le fait que la voie d'abord postéro-latérale choisie par le docteur Lioret, neurochirurgien du centre hospitalier, pour pratiquer l'intervention du 19 janvier 2004 était l'une des deux voies conformes aux règles de l'art à la date de l'intervention pratiquée et qu'elle était utilisée par une majorité de neurochirurgiens ; que l'aggravation neurologique postopératoire est une complication inhérente à ce type d'intervention, quelle que soit la voie d'abord choisie, dans des proportions de 5 à 13 % des cas, en fonction des types de hernies et des modes d'intervention ; que ce risque de complication est, en tout état de cause, inférieur au risque d'évolution naturelle paraplégique des compressions médullaires dont les hernies discales calcifiées du type de celle dont souffrait Mme A... sont la cause ; que si la voie d'abord thoracique est aujourd'hui privilégiée, celle-ci présente également un risque de traumatisme sur la moelle épinière ; qu'ainsi, le rapport d'expertise collégial conclut à l'absence de faute dans la prise en charge de Mme A... ; qu'enfin, la complication neurologique dont a été victime Mme A... après la tentative d'exérèse partielle de sa hernie discale le 19 janvier 2004 était, en tout état de cause, sans lien avec la réalisation ou non d'une artériographie médullaire avant l'intervention litigieuse ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges, dont la mention erronée d'une réalisation partielle de l'exérèse le 19 janvier 2004 et d'une artériographie médullaire effectuée le même jour n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation des faits qu'ils ont portée, et qui n'ont pas omis de statuer sur la justification de la voie d'abord postéro latérale, ont estimé qu'aucun manquement fautif de nature à engager sa responsabilité n'était imputable au centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) " ; qu'en application de ces dispositions il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé ; que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que toutefois, un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux, des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte ou des risques liés au choix d'une alternative thérapeutique ;
- Considérant qu'il résulte du compte rendu rédigé par le docteur Lioret avant de pratiquer l'intervention en cause, dont les termes sont précisément repris dans le rapport remis par le collège d'experts désigné en dernier lieu, que la patiente a été longuement informée des modalités opératoires et des risques de majoration de ses signes neurologiques pouvant aller jusqu'à la paraplégie ainsi que du caractère hautement risqué de ce type d'intervention en terme de récupération neurologique ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que, lors de la réunion qui s'est tenue le 29 avril 2011, Mme A... a indiqué avoir été bien informée sur les risques inhérents à sa hernie discale et sur les risques opératoires ; qu'au surplus, l'abstention thérapeutique aurait conduit à une aggravation inéluctable des signes neurologiques de cette hernie dont le volume, l'expression clinique et les risques évolutifs justifiaient une intervention en urgence compte tenu de l'accentuation des symptômes ; qu'il suit de là que l'existence d'un défaut d'information de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier n'est pas établie ; que, par suite, Mme A... n'est pas davantage fondée à demander, à titre subsidiaire, à être indemnisée d'un préjudice autonome résultant du défaut d'information des risques neurologiques liés à l'intervention en cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; Sur les conclusions présentées par la CPAM d'Eure-et-Loir :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CPAM d'Eure-et-Loir tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui rembourser les débours engagés pour son assurée et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la CPAM d'Eure-et-Loir sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à la CPAM d'Eure-et-Loir et à la Caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' 2 N° 12NT00848