CETATEXT000027098019 J4_L_2013_02_000001200920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT00920, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00920 3ème Chambre autres C Mme PERROT BONDIGUEL Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2012, la décision du 12 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la SA Ateliers de Constructions Mécaniques de l'Atlantique (ACMAT), a annulé l'arrêt n° 09NT01726 du 17 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, statuant sur les conclusions de la société à fin d'annulation du jugement nos 05-5321 et 05-5465 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2001 et des rappels de cotisations de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2001 et 2003 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire, la cour a rejeté les conclusions de la SA ACMAT relatives au complément de taxe professionnelle établi au titre de l'année 2001 et se rapportant à deux véhicules acquis en 1999 et a renvoyé cette partie du litige à juger devant la cour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA ACMAT, qui a pour activité la vente de véhicules tout terrain spécialement équipés, à usage essentiellement militaire, l'administration a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation du stock portant sur des véhicules de démonstration constituées à la clôture des exercices 1999 et 2001 au motif que ces biens constituaient des immobilisations et a, par ailleurs, tiré les conséquences de ce redressement sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2003 ; que, saisi d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SA ACMAT a été assujettie au titre des années 1999 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la décharge des rappels de cotisations de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2001 et 2003, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 14 mai 2009, confirmé par un arrêt de la cour en date du 17 mai 2010, rejeté la demande de la SA ACMAT, au motif que les véhicules de démonstration, affectés de manière durable à l'exploitation de la société, présentaient le caractère d'immobilisations corporelles et que la circonstance que deux véhicules acquis en 1999 et vendus en 2000 auraient été détenus un an était sans incidence sur la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de l'année de référence 1999 ; que, par une décision en date du 12 mars 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvoi de la SA ACMAT, a annulé l'arrêt précité en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire, pour deux véhicules acquis en 1999 et revendus en 2000, et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Sur le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ACMAT a acquis au cours de l'année 1999 deux véhicules qu'elle a revendus au cours de l'année 2000 ; qu'alors même que ces deux véhicules ont servi de véhicules de démonstration avant leur vente, ils ne pouvaient, à la date du 31 décembre 1999, être regardés comme des éléments durables d'exploitation entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2001 dès lors qu'à cette date, qui constituait le terme de la période de référence, la société détenait ces véhicules depuis moins d'un an et que ces véhicules étaient destinés à la vente ; qu'ils n'avaient ainsi pas la nature d'immobilisations corporelles au 31 décembre 1999 ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a inclus ces deux véhicules dans les bases imposables de l'année de référence 1999 pour le calcul de la taxe professionnelle se rapportant à l'année 2001 ; que ces bases doivent être réduites du montant correspondant à la valeur locative des immobilisations en question ;
- Considérant, toutefois, que la SA ACMAT a, par application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, bénéficié, à sa demande, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa cotisation de taxe professionnelle se rapportant à l'année 2001 ; que le calcul de ce plafonnement a ramené la cotisation due par la société contribuable au titre de cette année à 117 874 euros ; que la réduction de base imposable prononcée ci-dessus à raison de l'exclusion des deux véhicules acquis en 1999 et revendus en 2000 aurait pour effet de ramener la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2001, avant plafonnement, à 155 922 euros, soit un montant supérieur à celui qui a en définitive été notifié à la société requérante après calcul du plafonnement prévu à l'article 1467 précité du code général des impôts ; que, par suite, il ne peut être accordé à la SA ACMAT aucune décharge de l'imposition litigieuse à raison de la réduction de base décidée ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ACMAT, aux droits de laquelle vient la SAS Renault Trucks Défense, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du complément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2001 à raison de la réintégration, dans la base imposable, de la valeur locative se rapportant aux deux véhicules mentionnés ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Renault Trucks Défense de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Ateliers de Constructions Mécaniques de L'Atlantique, aux droits de laquelle vient la SAS Renault Trucks Défense, en tant qu'elle tend à la décharge des rappels de cotisations de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Renault Trucks Défense et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 N° 12NT00920 2 1