CETATEXT000027098020 J4_L_2013_02_000001200984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/02/2013, 12NT00984, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00984 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MORIN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 10 avril 2012, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008453 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D... A..., sa décision du 30 juin 2010 rejetant la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 9 février 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A... ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...) Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. (... ) Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) " ;
- Considérant que le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation de Mme A... au motif que l'intéressée a, lors du dépôt d'une demande de visa de long séjour en faveur de l'enfant C...auprès du Consulat général B...à Lagos (Nigéria), produit un acte de naissance la concernant qui s'est révélé être non authentique après vérification auprès des autorités locales, cette vérification n'ayant pas non plus permis d'établir la filiation et l'identité de cet enfant ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le 17 septembre 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à Mme A... un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil ayant valeur d'acte authentique, en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'établit pas que la postulante aurait produit, à l'occasion de la demande de visa auprès du Consulat B...au Nigéria, effectuée au cours de l'année 2008, un autre acte de naissance la concernant, dépourvu de caractère authentique ; qu'en effet, le ministre se borne à faire état des affirmations du Consulat B...au Nigéria selon lesquelles l'acte de naissance de la postulante ne serait pas authentique, sans produire d'autre élément sérieux permettant de l'établir, et à soutenir que Mme A... aurait acquiescé aux faits en ne contestant pas le refus de visa et en abandonnant sa procédure de rapprochement, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a, en 2010, renouvelé la demande de visa dans le but de faire venir ses enfants en France ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'établit pas que Mme A... aurait produit un document non authentique à l'appui de la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfantC... ; qu'ainsi, le ministre, en rejetant la demande de naturalisation de Mme A... au motif qu'elle aurait produit un acte apocryphe auprès du Consul général B...au Nigéria, a commis une erreur de fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 30 juin 2010 rejetant la demande de naturalisation de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'intérieur et à Mme D...A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00984