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12NT01194

CETATEXT000027098028 J4_L_2013_02_000001201194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT01194, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01194 1ère Chambre autres C M. PIOT LE DIRAC'H M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 mai et 21 juin 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant ...par Me C...'h, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902319 en date du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de confirmer le dégrèvement accordé par l'administration fiscale le 18 janvier 2010 à hauteur de 2 522 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me C...'h, avocat de M. A... ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

  1. Considérant que par une décision du 18 janvier 2010, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 522 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. A... pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, qui portait initialement sur un montant de 11 975 euros ; que le litige ayant été, du fait de ce dégrèvement, réduit à la somme de 9 453 euros, ainsi que l'ont constaté les premiers juges par voie de non-lieu à statuer, les conclusions de M. A... sont irrecevables en ce qu'elles excèdent ce dernier montant ; Sur le surplus des conclusions :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la période en litige : "
  3. (...) La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...)
  4. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 " ; et qu'aux termes de l'article 257 du même code : " Sont également soumis à la TVA : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " ;
  5. Considérant que constituent des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts les travaux entrepris sur un immeuble existant lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;
  6. Considérant, d'une part, que les travaux réalisés au manoir de Toulboëdo à Locmalo (Morbihan) par neuf artisans, dont M. A..., se sont traduits par le remplacement par une dalle en béton des planchers en bois du rez-de-chaussée du bâtiment principal, la réparation partielle de la charpente, la modification des ouvertures existantes et la création de nouvelles ouvertures ; qu'ils ont donné lieu à des aménagements intérieurs permettant la redistribution et l'accroissement des surfaces habitables grâce à la suppression de cloisonnements et à l'adjonction d'équipements de confort tels que cuisine et salles d'eau, qui ont touché l'ensemble des niveaux ; que dans ces conditions ces travaux doivent être regardés, compte tenu de leur importance, comme des opérations concourant à la production d'immeubles au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'ils étaient, de ce fait, exclus du bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du même code ;
  7. Considérant, d'autre part, que M. A... ne conteste pas que les travaux de menuiserie qu'il a réalisés représentaient quelque 10 % du coût global du chantier et ont concerné l'ensemble du manoir sur plusieurs années, consistant notamment en la pose d'une balustrade, de menuiseries, de portes, et comprenant parfois une fabrication sur mesure dans le style ancien ; que dans ces conditions M. A... ne peut sérieusement soutenir que ses prestations sont dissociables de l'opération globale de restauration de l'immeuble, ni qu'il s'est mépris sur l'ampleur du projet global ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : "
  9. La TVA doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) " ; qu'aux termes de l'article 284 : " I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies " ;
  10. Considérant que les dispositions précitées du I de l'article 284 du code général des impôts, qui, par dérogation au principe selon lequel le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est celui qui réalise les opérations imposables, prévoient que la personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services sous le bénéfice d'un taux réduit doit être regardée comme le redevable de la taxe, s'appliquent lorsque ne sont pas remplies les conditions de fond auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit, qu'il incombe au seul preneur de justifier ; que la condition prévue au 2 de l'article 279-0 bis du même code pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et liée à la nature des travaux réalisés, en tant qu'ils concourent ou non à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code, n'est pas au nombre de ces conditions ; que par suite le service était fondé à mettre à la charge de M. A..., qui ne peut utilement invoquer une rupture du principe d'égalité, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sur le fondement des dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au profit de son avocat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 2 N° 12NT01194 1

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