CETATEXT000027098030 J4_L_2013_02_000001201300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/80/CETATEXT000027098030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/02/2013, 12NT01300, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01300 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MORIN M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Morin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101880 du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 2011 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 10 octobre 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction du 10 octobre 2009, le ministre de l'intérieur a produit en première instance le procès-verbal établi le jour même, qui indique que ladite infraction est susceptible d'entraîner un retrait de points et porte la signature de l'intéressé sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que l'infraction susnommée ayant fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire, le moyen tiré de l'absence des mentions de l'article L. 223-2 du code de la route dans l'avis de contravention est, dès lors, inopérant ; que, dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 10 octobre 2009 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT01300 2 1